COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/24
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3YR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 11 Juin 2024 à 16 heures 06, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [L] [R]
née le 24 Mars 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Maître Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Adeline HERVE pour Mme [L] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 11 Juin 2024 à 18 heures 12
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l'avis du Ministère public, Monsieur FICHOT, avocat général, l'ayant transmis par écrit déposé le 12 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure ;
Sur la base du certificat médical du Dr [Z] [S], Mme [R] a été admise en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] le 7 juin 2024 à la demande d'un tiers à savoir son compagnon.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 7 juin à 16h17.
Par requête en date du 10 juin 2024 à 14h31, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le Juge des Libertés et de la détention d'une demande de maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024 rendue à 16h06, le Juge des Libertés et de la Détention de Rennes a maintenu la mesure d'isolement de Mme [R].
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 11 juin 2024 à 18 h 12.
Dans ses écritures son conseil fait valoir qu'il soulève les moyens suivants:
- le défaut d'hospitalisation antérieure au placement en isolement
- le défaut de saisine du JLD de la mesure de contention
Il sollicite en conséquence de voir :
REFORMER l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de RENNES le 11 juin 2024 à 16h06 ;
ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement à laquelle Mme [R] est soumise ;
Le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, Mme [R] a formé le 11 juin 2024 à 18h 12 appel d'une ordonnance rendue le 11 juin à 16h 06.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le défaut d'hospitalisation antérieure au placement en isolement :
Le conseil de Mme [R] fait valoir qu'elle a été hospitalisée sans consentement le 7 juin à 16h28 alors qu'elle a été soumise à une mesure d'isolement le 7 juin à 16h17, soit antérieurement à son placement en hospitalisation complète sans consentement, que le juge des libertés et de la détention a considéré que ' l'état de santé de Mme [R] a nécessité une mesure d'isolement sans délai et que l'intervention du certificat d'admission 4 minutes après la mise en 'uvre de la mesure d'isolement et, par suite, la décision d'admission en soins psychiatriques contraints, n'excède pas un délai raisonnable au regard de la nécessité de protéger la patiente et du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte » alors que de la lecture du certificat médical initial, il ne ressort nullement que Mme [R] a tenté d'intenter à sa vie ou celle de quiconque, qu'elle ne constituait pas un état de danger tel qu'il soit justifié de déroger aux dispositions du Code de la santé publique.
Il ajoute que cette mesure fait nécessairement grief puisqu'il s'agit d'une mesure restrictive de liberté.
En droit, l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ressort en effet des éléments de la procédue que Mme [R] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 07/06/2024 à 16h 17 mise en oeuvre à 16 h 24 selon le registre produit aux débats tandis que le certificat médical en vue d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, au visa duquel la décision d'admission du 07/06/2024 a été édictée, a été établi ce même jour à 16h28, soit 11 minutes après la décision d'isolement et 4 minutes après sa réalisation effective.
Le certificat médical initial fait notamment état de l'instabilité psychomotrice de la patiente, d'un ressenti persécutif non systématisé, d'éléments délirants de mécanisme interprétatif, d'une insomnie quasi complète et d'une humeur basse mais encore et surtout d'une tentative de fugue.
Ce certificat caractérise clairement la mise en danger de la patiente pour elle-même.
Au regard de ces éléments, il s'avère que l'état de santé de Mme [R] a nécessité une mesure d'isolement sans délai. L'établissement du certificat d'admission et par suite la décision d'admission en soins psychiatriques contraints 4 minutes après la mise en 'uvre de la mesure d'isolement, 11 après la prise de décision sont intervenus dans un même trait de temps.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré ce délai raisonnable au regard de la nécessité de protéger d'abord la patiente, d'éviter qu'elle ne fugue et du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme [R], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [K] en date du 10 juin 2024 à 10 h 30 que cette dernière, souffrant d'un trouble bi-polaire,est opposante aux soins, qu'elle est toujours dans un état d'agitation non dirigée et que le maintien de la chambre d'isolement est nécessaire pour limiter les stimuli et ce alors que des altematives à la mesure d'isolement ont été tentées, notamment une intervention verbale, une désescalade, un entretien avec soignant ou encore une altemative médicamenteuse.
Il ressort de plus des éléments d'information du registre que la veille elle avait tenté de forcer le passage de la chambre, ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur le défaut de saisine du JLD de la mesure de contention :
Le conseil de Mme [R] soutient que cette dernière a été placée sous contention le 8 juin à une heure ignorée (observations équipe soignante), qu'il manque au dossier les observations de l'équipe soignante pour la période allant du placement à l'isolement (du 7 juin) jusqu'au 9 juin à 21h24, que le 9 juin à 17h26, l'équipe soignante indique « Pas de difficulté à recontentionner après le goûter », que le centre hospitalier aurait dû saisir le juge des libertés et de la détention pour une mesure de contention, que s'il s'agit d'une procédure distincte, il n'en reste pas moins que la mesure de contention ne peut être prise que dans le cadre d'une mesure d'isolement et que l'irrégularité de celle-ci entraîne celle de la mesure de contention.
Il ajoute que cette mesure fait nécessairement grief puisqu'il s'agit d'une mesure restrictive de liberté.
En droit, l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que :
« La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. »
D'une part il résulte de ce qui précède que la mesure d'isolement n'est pas irrégulière de sorte qu'elle ne peut entraîner celle de la mesure de contention.
D'autre part ainsi que l'a rappelé le premier juge la mesure de contention fait l'objet d'un contrôle distinct obéissant à des règles particulières dans le cadre d'une procédure independante de celle relative à la mesure d'isolement, procédure dont le juge n'a pas été saisi.
Dès lors ce moyen inopérant sera rejeté.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 12 Juin 2024 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente