Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 12 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [H] [Z], un ressortissant syrien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui avait prolongé son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de contestation valable de la légalité de l'arrêté de placement en rétention et des arguments présentés par l'appelant.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que M. [H] [Z] n'avait pas contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures, rendant ainsi ce moyen irrecevable. La Cour a précisé que l'argument selon lequel l'intéressé disposerait d'une adresse stable ne pouvait être interprété que comme une demande d'assignation à résidence, ce qui n'était pas applicable en l'absence de passeport valide.
> "L'intéressé ne l'ayant pas contestée dans le délai de 48 heures de la notification, le moyen est désormais irrecevable."
2. Compétence du juge administratif : La Cour a rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, même si ces questions sont soulevées dans le cadre d'une contestation de la rétention. Cela signifie que les arguments relatifs à la nationalité syrienne de l'appelant, qui pourraient affecter son éloignement, relèvent de la compétence du juge administratif.
> "Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen pris de la nationalité syrienne de l'intéressé, laquelle ferait obstable à son éloignement."
Interprétations et citations légales
1. Article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [H] [Z].
> "Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties."
2. Article L 743-13 du même code : Cet article stipule que le juge peut ordonner l'assignation à résidence si l'étranger dispose de garanties de représentation, ce qui n'était pas le cas ici en raison de l'absence de passeport valide.
> "Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
3. Jurisprudence : La Cour a également cité une jurisprudence constante qui établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, renforçant ainsi son raisonnement sur l'irrecevabilité de l'appel.
> "Il résulte d'une jurisprudence constante... que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur des fondements juridiques clairs, soulignant l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] [Z] en raison de la non-contestation de la légalité de son placement en rétention et de la compétence exclusive du juge administratif pour traiter des questions relatives à son séjour.