COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXG
N° de Minute : 2024
Ordonnance du samedi 12 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [R]
né le 16 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant (a refusé de comparaître conformément au procès-verbal dressé par le CRA de [Localité 3])
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [W] venant au soutien des intérêts de M. [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 9 novembre 2022, notifié le même jour, [T] [R], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 09h55, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIEUTJ d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 16 h 57, [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que le procès-verbal relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle administratif d'identité et de la retenue n'est pas suffisamment détaillé au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
Sur l'insuffisance des procès-verbaux relatifs aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité et de la retenue
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale ' (...) Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'
D'une part, [T] [R] ne motive pas en quoi le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle serait insuffisamment détaillé. Au contraire, il apparaît que ce contrôle d'identité est intervenu conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale précitées ; que le procès-verbal n° 2022/756, qui vise expressément ces dispositions, est parfaitement détaillé quant au cadre du contrôle dont il est rappelé qu'il a pour objectif la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et de ce fait, qu'il convient de procéder à des contrôles dans un rayon de 10 kms du port de [Localité 2]. Il précise les modalités de date et les lieux devant être contrôlés se trouvant dans un rayon de 10 kms du port de [Localité 2]. Il rappelle également la date, l'heure et le lieux du contrôle de [T] [R] en gare de [Localité 2] 10h20 et les circonstances de la retenue, au motif que l'intéressé, porteur d'une carte d'identité albanaise, n'a pas été en mesure de justifier de documents lui permettant de circuler ou de séjourner sur le territoire Français ni de présenter un passeport valide, les policiers ayant dès ont pris attache avec le brigadier chef de Police qui leur a demandé de lui présenter [T] [R]. Ce grief est dès lors inopérant.
De même, les procès-verbaux relatifs à la retenue administrative sont parfaitement détaillés quant au placement, à son déroulement et à sa fin, étant relevé que le procès-verbal de fin de retenue précise que [T] [R] a souhaité bénéficier d'un interprète en langue albanaise, a renoncé à son droit d'être assisté d'un avocat, n'a pas souhaité être examiné par un médecin, a renoncé à son droit de prévenir un membre de sa famille, a indiqué ne pas assumer la garde d'enfant, et qu'il est également précisé que l'interessé n'a à aucun moment de la mesure de retenue été placé dans une pièce accueillant simultanément une ou plusieurs personnes gardées à vue et a eu en tout temps, à sa disposition, un téléphone administratif. Ce grief est également inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention n'étant pas davantage contestées et étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [T] [R].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 novembre 2022 :
- M. [T] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [R] le samedi 12 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 12 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 novembre 2022
N° RG 22/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXG