COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXL
N° de Minute : 2028
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D]
né le 07 Janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant (refus de comparaître)
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [W] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LE MONNIER venant au soutien des intérêts de M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 9 novembre 2011, notifié le même jour, [W] [D], de nationalité Albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 10 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 18h49, [W] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet n'est pas conforme au dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et est irrégulier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le contrôle d'identité
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale ' (...) Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. (...)'
D'une part, [W] [D] ne précise pas les motifs pour lesquels le contrôle d'identité dont il a fait l'objet ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
D'autre part, Il ressortdes procès-verbaux de police produits au dossier que dans le cadre du contrôle ayant pour objectif la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, il était permis aux policiers d'effectuer des contrôles d'identité dans un rayon de 10 Kms du port de [Localité 2]; qu'était expressément visé le secteur de la gare de [Localité 2], incluant l'espace ouvert au public, la [Adresse 5], la [Adresse 10], le[Adresse 6]k, la [Adresse 8], l'[Adresse 1], la [Adresse 9], la [Adresse 7]. Or, il ressort de la procédure que [W] [D] a bien été contrôlé dans le secteur de la gare de [Localité 2] le 8 novembre 2022, la procédure de contrôle n'étant dès lors aucunement entâchée d'irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention n'étant pas davantage contestées et étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [W] [D].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2028 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :
- M. [W] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [D] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXL