COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXP
N° de Minute : 2037
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 27 Août 1988 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 9 novembre 2022, notifié le même jour à 8 h00 heures, [U] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 16h42, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[U] [R] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 novembre 2022 à 12 h10, en application de l'article L. 741-10 du CASSATE.
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à 13h21, [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il a entamé des démarches de demande d'asile en Belgique en septembre 2022. Il en informé l'administration en lui fournissant des preuves de cette demande, qui n'ont pas été pris en compte; que la décision de placement en rétention est entâchée d'une erreur en ce qu'elle constate qu'il n'avait effectué aucune démarche en Europe ; que l'administration n'a pas consulté le fichier Eurodac ce qui constitue un défaut de diligence, et la Belgique n'a toujours pas été saisie d'une demande de réadmission en vertu du règlement de Dublin. Il ajoute qu'il a été menotté entre [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 1], ce qui constitue une atteinte à ses droits.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CASSATE l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CASSATE, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le menottage
[U] [R] ne démontre pas qu'il aurait été menotté sur le trajet entre [Localité 4] et [Localité 1].
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'erreur de fait
[U] [R] produit le justificatif d'une demande d'asile auprès des autorité Belge faite en septembre 2022.
Or, il résulte des éléments de la procédure, et notamment de l'audition du 8 novembre 2022, que [U] [R] a déclaré n'avoir fait aucune démarche en France ou dans l'espace communautaire en vue de l'obtention d'un titre de séjour, ni aucune demande d'asile dans un pays européen , et a jouté qu'il n'avait en sa possession aucun document permettant d'attester qu'il résiderait chez quelqu'un en France ou dans un pays de l'espace Schengen. [U] [R] ne démontre aucunement avoir précisé à l'administration qu'il avait entamé des démarches de demande d'asile en Belgique, ni lui avoir montré un quelconque document justificatif à ce titre.
En conséquence, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait dansl'appréciation de la situation de [U] [R].
Sur le défaut de diligence
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que le passage à la Borne Eurodac n'est pas une obligation lors de la procédure de retenue mais une simple faculté, qu'interrogé par les policiers, [U] [R] a indiqué n'avoir pas présenté de demande d'asile dans un pays européen, et que dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration, compte tenu de ses déclarations et alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait montré une attestation lors de la retenue, un quelconque manque de diligence.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande d'annulation de la rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [U] [R].
Sur la notification de la décision à M. [U] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [S]
Le greffier
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2037 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXP