COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXT
N° de Minute : 2031
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K]
né le 11 Novembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, notifié le même jour, [C] [K], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2022 à 12 h 47, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[C] [K] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 novembre 2022 à 20h 17 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à 21 h 33, [C] [K] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable et de garanties de représentation et demande à être assigné à résidence.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
[C] [K] a déclaré lors de son audition se trouver en France depuis 2019, avoir fait des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour qui ont été annulées à cause du covid, qu'il était sans domicile fixe mais vivait chez une copine, qu'il est célibataire et sans enfant. Il a également indiqué qu'il n'était pas en possession de son passeport ou d'un titre d'identité et qu'il voulait rester en France où il travaillait sur les marchés.
Au regard de la situation et les déclarations de l'intéressé, qui au surplus n'entend pas quitter le territoire Français, il apparaît que [C] [K] ne dispose pas garanties de représentation suffisante propres à garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'administration n'a donc commis aucune erreur d'appréciation.
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel portait la mention de la décision d'éloignement en instance exécution.
En l'espèce, [C] [K] est dépourvu de document d'identité pouvant être remis aux autorités. Dès lors qu'il ne peut remettre son passeport, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
La demande de prolongation n'est pas autrement contestée. Il est relevé que la demande de laisser-passer consulaire a été faite par l'administration, ainsi que la demande de routing, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2031 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :
- M. [C] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [K] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXT