COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXU
N° de Minute : 2032
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [S]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, [N] [S], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
[N] [S] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 novembre 2022 à 15 h 14 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2022 à 12 h 09, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à 21h28, [N] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
[N] [S] produit des éléments qui sembleraient attester d'une certaine stabilité en France puisqu'il y serait arrivé en 2014, serait hébergé chez M. [Z] depuis cette date. Il a déclaré vivre en concubinage avec une jeune femme en France, et serait bénévole et produit une attestation d'embauche.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a constaté que [N] [S] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire Français à laquelle il s'est soustrait, déclare vouloir rester en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache en Algérie, et est dépourvu des documents d'identité dont la remise participe à sa garantie de représentation.
De même, [N] [S] étant dépourvu de document d'identité pouvant être remis à un service de police, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier d'une assignation à résidence.
La demande de prolongation n'est pas autrement contestée. Il est relevé que la demande de laisser-passer consulaire a été faite par l'administration, ainsi que la demande de routing, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies.
Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [N] [S].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2032 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :
- M. [N] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [S] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXU