COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXZ
N° de Minute : 2040
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N]
né le 08 Janvier 2000 à Zarzis (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 14 septembre 2022 notifiée le même jour à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [N] né le 8 janvier 2000 à Zarziz (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 16 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 13 novembre 2022.
[W] [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'a pas fait d'obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Selon l'article L.742-5 3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [W] [N] a refusé à trois reprises et en dernier lieu le 3 novembre 2022 sa prise d'empreinte et le 4 novembre 2022 de se présenter au consulat « car il n'a pas envie de s'y rendre ».
Dans ces conditions, l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [E]
Le greffier
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [N] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître [F] [I] le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXZ