COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02028 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX2
N° de Minute : 2041
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] alias [U] [V]
né le 16 novembre 1984 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité algérienne
Actuellement rétenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. PREFET DE LA HAUTE SAONE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire reçu le 13 novembre 2022 à 15h37
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] alias [U] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] alias [U] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 13 octobre 2022 notifiée le même jour à 6h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [V] né le 16 novembre 1984 à [Localité 4] (Libye), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 12 novembre 2022.
[H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Par son mémoire du 13 novembre 2022, le préfet de la Haute-Saône demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, [H] [V]a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2022. Le même jour l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol.
La demande d'asile formée par [H] [V] a été rejetée le 24 octobre 2022.
Le préfet a saisi la Task force et saisi le consul d'Algérie à [Localité 1] les 24 et 28 octobre 2022 en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Une audience consulaire est fixée le 18 novembre 2022 et, après annulation des réservations précédentes, faute de laissez-passer consulaire, une nouvelle demande de réservation d'un vol à destination du pays d'éloignement a été formulée pour la première date possible à partir du 19 novembre 2022.
L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] alias [U] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [W]
Le greffier
N° RG 22/02028 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] alias [U] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] alias [U] [V] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA HAUTE SAONE et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02028 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX2