COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX6
N° de Minute : 2045
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 06 Juin 1991 à Kurbnesh (Albanie)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire reçu le 13 novembre 2022 à 15h58
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour à 14h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] né le 6 juin 1991 à Kurbnesh (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'administration à le retenir pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 10 décembre 2022.
[F] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il demande son assignation à résidence. Il indique avoir remis son passeport valide à la préfecture du Pas-de-Calais, avoir entrepris des démarches pour quitter le territoire français et repartir en Albanie, n'avoir pu prendre le vol le 8 novembre 2022 en raison d'un imprévu, avoir transmis un autre billet à la préfecture daté du 15 novembre 2022 et pouvoir être hébergé chez une proche à [Localité 5].
Par ses conclusions d'intimé reçues le 13 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance.
[F] [Z] produit une attestation émanant de [R] [E] chez [R] [C] certifiant pouvoir l'héberger à son domicile [Adresse 1], accompagnée de la carte d'identité italienne de [R] [E] et d'un récépissé de demande de carte de séjour au nom de [R] [E] mentionnant l'adresse ci-dessus chez [R] [C].
Cependant, il n'est pas justifié de l'accord de [R] [C] pour héberger [F] [Z] à son domicile. De plus, [F] [Z] ayant été interpellé alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre et ayant déclaré lors de sa retenue n'être resté qu'à [Localité 3] depuis son arrivée en France courant octobre 2022, il ne présente pas en dépit de l'offre d'hébergement produite des garanties de représentation effectives.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Y]
Le greffier
N° RG 22/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX6