République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 113/22
N° RG 22/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQS2
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Maître [M] [Z] es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de continuation de Mme [V] [N] [O]
ayant étude [Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MIQUEL [H] & ASSOCIÉS, représentée par Maître [K] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V] [N] [O]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de Lille
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS DU NORD
pris en la personne de son président,
domicilié [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général, en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience, Christian BERQUET au prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
112/22 - 2ème page
Exposé de la cause :
Mme [V] [O] exerce la profession d'infirmière libérale depuis 2011.
Le 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lille a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Mme [O] et a fixé les modalités de remboursement de ses deux emprunts non échus auprès du Crédit Lyonnais par M. [D] [N] époux de Mme [V] [O].
Les trois premiers dividendes ont été réglés. Le quatrième, exigible depuis le 6 janvier 2021, n'ayant pas été réglé, Maître [M] [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, par requête en date du 10 février 2022, a sollicité la résolution du plan de redressement par voie de continuation, la constatation de l'état de cessation de paiement et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au visa de l'article L 626-27 alinéa 1 du code de commerce dans la motivation de sa requête et L 626-27 et R 626-47 du commerce dans le dispositif de sa requête.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a':
-''décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Madame [V] [O]';
-'prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de [V] [O] à compter du jugement avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022 inclus';
-'mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan [']';
-'ordonné les mesures de publicité et l'exécution provisoire conformément à la loi';
-'dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
'
Procédure':
Par déclaration en date du 19 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision du 2 septembre 2022.
Par actes en date du 30 septembre 2022, Mme [O] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Me [Z], es qualité de commissaire au plan, et la SELARL Miquel [H] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Nord et le procureur général près la cour d'appel de Douai afin, au visa des articles R. 661-1, L. 626-27, L. 631-20 et R. 626-48 du code de commerce et de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
'
A l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle s'est présenté le représentant du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Nord, qui n'avait pas été avisé de la date de renvoi, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats.
'
Prétentions et moyens des parties :
Mme [O] demande, au visa des articles R. 661-1, L. 626-27, L. 631-20 et R. 626-48 du code de commerce et de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':
-'juger que les moyens d'appel interjeté à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont sérieux';
-'juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence':
-'prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2022';
-'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute';
-' condamner Me [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que':
-'La requête déposée par Me [Z] était fondée sur l'alinéa 2 de l'article L. 626-27 du code de commerce. Ses demandes (constatation de la cessation de paiements et prononcé de la liquidation judiciaire) sont donc en contradiction avec le fondement invoqué';
-'Les demandes de Me [Z] n'étaient pas motivées';
-'Aucune justification, ni aucune preuve, ne sont rapportées de son état de cessation de paiements (aucune comparaison entre état du passif exigible et actif disponible)';
-''Le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille ne constate pas la cessation de paiements';
112/22 - 3ème page
-'Alors qu'il a été saisi sur l'alinéa 2 de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Lille a statué à l'aune de l'alinéa 3 dudit article';
-'Le défaut du respect du plan n'établit pas, à lui seul, l'état de cessation des paiements';
-' Au jour où la cour d'appel statuera, elle sera capable de payer son cinquième dividende, le quatrième ayant été réglé.
De plus, elle considère que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que':
-'La mise à exécution du jugement rendu en première instance l'empêche d'exercer son activité d'infirmière ce qui la prive totalement de revenus';
-' Elle a seule à charge ses trois enfants ';
-' La liquidation judiciaire a eu pour effet de bloquer ses comptes.
En réponse, Me [Z], es qualité de commissaire au plan, et la SELARL Miquel [H] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, représentés par Maître Lequint avocat demandent qu'il lui soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2022 et de la débouter de toutes ses autres demandes.
Dans ses réquisitions en date du 7 octobre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Douai requiert l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu en première instance en ce que le constat suivant lequel le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements constitue un moyen sérieux pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il appartenait au tribunal de caractériser l'état de cessation de paiements en précisant le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Enfin, il se devait de fixer la date de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 661-1 du code de commerce, Article R661-1 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16 prévoit que
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En vertu de ce texte, le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2022'qui a'décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Mme [V] [O]' et prononcé sa liquidation judiciaire à compter du jugement avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022 inclus est bien exécutoire par provision et Mme [O] ne peut obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision qu'en justifiant de moyens paraissant sérieux à l'appui de son appel.
A cet égard, le moyen selon lequel le jugement litigieux n'a pas caractérisé l'état de cessation de paiement en précisant le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, se référant au seul non respect du plan, n'a pas constaté dans son dispositif cet état de cessation de paiement et n'a pas fixé la date de cessation de paiement, paraît sérieux et il sera de ce fait droit à la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, sans qu'il soit besoin de caractériser les conséquences manifestement excessives, dès lors que l'article R 661-1 du code de commerce déroge expressément à l'article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit cette condition.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [O] de condamner Maître [Z] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
112/22 - 4ème page
PAR CES MOTIFS
Déclare fondée la demande de Mme [V] [O] et ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2022,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Déboute Mme [V] [O] de sa demande de voir condamner Maître [Z] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU