COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX4
N° de Minute : 2043
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K] [H]
né le 08 Janvier 1989 à [Localité 4] (Irak)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire reçu le 13 novembre 2022 à 15h58
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [K] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour à 12h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [K] [H] né le 8 janvier 1989 à [Localité 4] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [K] [H] pour une durée de vingt-huit jours soit jusqu'au 10 décembre 2022.
[F] [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir le défaut de motivation de la décision de placement en rétention, l'absence de nécessité de la rétention et l'erreur de fait fondant la décision de la préfecture. Il soutient qu'il était en vacances à [Localité 1] depuis quelques jours et qu'il avait l'intention de retourner en Allemagne.
Par ses conclusions d'intimé reçues le 13 novembre 2022, le préfet du Pas-de-[Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance.
L'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé qui détient un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes et déclare être en possession de 300 euros ne justifie ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R.313-1 du Ceseda ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionné à l'article R.313-3 de ce code, ni de ses garanties de rapatriement, qu'il se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il n'est pas établi que l'amputation du majeur de la main droite qu'il présente s'oppose à son placement en rétention et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
Selon l'article L.741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé selon l'application combinée des articles L.741-1 et L.612-3 du Ceseda par le fait que [F] [K] [H] se trouvait à [Localité 1] à proximité des côtes britanniques, prétendument pour raisons touristiques, sans hébergement stable puisqu'il n'a fourni qu'une copie d'une clé numérique de l'hôtel Première Classe, qui ne suffit pas à établir la réalité de sa réservation d'hôtel ni sa durée. Il ne disposait pas de billet de retour vers l'Allemagne, ainsi qu'il le reconnaît, et n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments précis sur son adresse et sa situation en Allemagne lors de son audition pendant la mesure de retenue, de sorte qu'il n'apparait pas qu'une autre mesure que la rétention administrative serait de nature à garantir l'exécution de la décision d'éloignement.
Les moyens sont rejetés et l'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [N]
Le greffier
N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [K] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [K] [H] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [R] [B] le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX4