COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXR
N° de Minute : 2029
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [V]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [D] venant au soutien des intérêts de M. [I] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, notifié le même jour, [I] [V], de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2022 à 12 h 47, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIEUTJ d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à XX heures, [I] [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable et de garantie de représentation. Il demande à être assigné à résidence au motif qu'il est en cours de constitution d'un dossier d'asile, et a fait valoir qu'il est hébergé à l'[2] depuis le 19 juillet 2018, adresse stable, que s'il n'a pas de passeport, il a une demande de laissez-passer consulaire en cours, la Guinée ne délivrant par de passeport de son territoire. Il a suivi des formations des stages et passé des examens dont il justifie, il est inséré dans l'associatif et dispose ainsi de garanties de représentation conséquentes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Certes, [I] [V] a indiqué qu'il n'a pas de passeport Guinéen, et que dès lors qu'il ne peut remettre son passeport, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
Cependant, [I] [V] qui se trouve en France depuis 2018, verse un grand nombre de pièces qui attestent d'une stabilité de vie ; qu'il bénéficie d'une résidence stable et effective depuis le 19 juillet 2018 à la fondation [2] [Adresse 1], et qu'il perçoit 4,80 euros par jour pour des achats alimentaires et produits d'hygiène. Depuis son arrivée, il a suivi des études au sein du lycée professionnel [N] [G] en vue d'un CAP, a suivi des cours pour parfaire son français, et a effectué de nombreux stages et formations. Il est également déclaré auprès de l'administration fiscale, et bénéficie d'une carte individuelle à l'admission à l'aide médicale de l'Etat.
Aussi, au regard de la situation de [I] [V] et des éléments produits, la cour constate que ce dernier présente des garanties de représentation suffisantes propres à empêcher le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative de [I] [V].
.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de [I] [V] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :
- M. [I] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [V] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
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