COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXJ
N° de Minute : 2026
Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (refus de comparaître)
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 13 novembre 2022 à 11h55
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LE MONNIER venant au soutien des intérêts de M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 octobre 2022, notifié le même jour, [X] [V], de nationalité Ethiopienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par décision du 15 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 9 h59 et par requête rectificative reçue au greffe le 10 novembre 2022 à 16 h 07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 18H43, [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la remise en liberté est justifiée par l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a constaté qu'une demande de rendez-vous consulaire concernant [X] [V] ainsi qu'une demande de laisser-passer consulaire ont été adressées par l'administrations aux autorités Ethopiennes le 12 octobre 2022. Dès lors, les diligences en vue de l'éloignement de [X] [V] ont été effectuées par l'administration et a ce stade de la rétention, elle n'a pas à démontrer que l'éloignement pourra intervenir à bref délai. Par ailleurs, aucun élément de démontre que l'éloignement de l'intéressé est à ce jour impossible à mettre en oeuvre.
La mesure de prolongation de la rétention adminstrative n'étant pas autrement contestée et les conditions la permettant étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2026 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :
- M. [X] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [X] [V] le dimanche 13 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXJ