ARRET N°
N° RG 18/01327 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FOFS
consorts [N]
C/
consorts [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01327 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FOFS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [D] [N] épouse [M]
née le 16 Mai 1951 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [E] [N]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 9] (17)
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [I] [N]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 9] (17)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur [A] [N]
né le 29 Novembre 1956 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Janvier BISSILA avocat au barreau D'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
*
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N] et [E] [N] ont interjeté appel le 19/04/2018 d'un jugement rendu le 13/03/2018 par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle ayant notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [V] [N],
- désigné M. le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour y procéder, ainsi que le juge commis,
- débouté [D] [N] et [E] [N] de leur demande d'annulation du testament authentique du 29/09/2014.
Par ordonnance d'incident du 17/09/2019 le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis le docteur [K].
Le docteur [K] a déposé son rapport le 27/01/2022.
Par dernières conclusions du 11/08/2022 [D] [N] et [E] [N] concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du testament authentique.
Ils demandent à la cour d'annuler ce testament et de condamner in solidum [D] [N] et [E] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29/08/2022 [I] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10/08/2022 [A] [N] a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de [D] [N] et [E] [N] en date du 11/08/2022 ;
Vu les dernières conclusions de [A] [N] en date du 10/08/2022 ;
Vu les dernières conclusions de [I] [N] en date du 29/08/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2/09/2022.
SUR QUOI
[V] [N] est décédé le 11/09/2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [D], [E], [I] et [A].
Il avait été placé sous sauvegarde de justice le 7/03/2014 puis sous curatelle renforcée par jugement du 27/05/2014.
Par testament authentique du 29/09/2014 [V] [N] a légué la quotité disponible de ses biens à [I] [N] et [A] [N].
S'estimant lésés par ces dispositions testamentaires [D] [N] et [E] [N] ont fait citer [I] [N] et [A] [N] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins précitées par actes des 13 et 15 mars 2017.
LE RAPPORT D'EXPERTISE
Les conclusions du docteur [K] sont les suivantes : ' il y eut association :
- d'une altération cognitive manifeste de type démentiel avec des éléments médicalement constatés, y compris quant à des hallucinations auditives potentielles, une désorientation temporo-spatiale avec une confusion, des processus persécutifs. Cette altération ne put qu'être évolutive. L'aggravation ne fut pas initialement constatée par le docteur [J] comme d'une grande vélocité évolutive, ce qui n'est pas le déni de cette vélocité.
- d'une vulnérabilité au sens d'altération de l'autonomie décisionnelle et de suggestibilité quant à des tiers. Cette vulnérabilité était constatée par l'expert le docteur [J], pointant entre autres des éléments dysexécutifs et un trouble des fonctions perceptives.
Je conclus pour ces raisons à l'insanité de l'intéressé au moment de l'acte et à l'absence d'instant de lucidité lui permettant de tester librement au sens de l'article 901 du code civil .'
Aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.
Il est constant que le testament a été rédigé en l'étude du notaire, M° [L] en présence de deux témoins. Pour autant les énonciations insérées par le notaire dans une donation par acte authentique constatant que le donataire était sain d'esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité.
Et en l'espèce il sera constaté que cette preuve est rapportée par [D] [N] et [E] [N] par divers éléments :
- tout d'abord, lorsque M. [V] [N] a testé à l'âge de 92 ans, il était sous mesure de curatelle renforcée depuis quatre mois, ce qui lui permettait certes de tester mais il ressort :
du certificat médical initial du docteur [Z] (médecin traitant de M. [V] [N]) en date du 9/01/2014 lors de la saisine du juge des tutelles que celui-ci proposait une mesure de tutelle ou de curatelle, la tutelle étant placée avant la curatelle (pièce 11 des appelants),
des constatations du docteur [J], le médecin qui a effectué le certificat médical circonstancié pour le juge des tutelles le 22/01/2014, que dès cette époque M. [V] [N] ' ne gère plus ses comptes, ne va plus à l'extérieur, n'utilise plus le téléphone. Le langage est réduit, la mémoire épisodique est touchée, il faut s'y reprendre à 5 fois pour avoir une répétition immédiate. Il existe une paralysie sémantique.
Les fonctions perceptives sont altérées.
Il existe des troubles pointés du raisonnement, du calcul, mais pouvant être corrigés.
Il est noté également des troubles attentionnels et une dysexécution, c'est à dire un trouble de la mémoire du travail, un trouble du contrôle de l'inhibition qui permet de prendre le temps de réfléchir avant de poser l'action, en sus d'un trouble de la flexibilité cognitive qui permet l'adaptation à un changement modifiant la demande, la priorité ou la perspective.
Il est manifestement susceptible d'être abusé, et il le reconnaît...mais il n'imagine pas que cela s'applique à lui.
Il donne l'impression qu'il maîtrise encore, ce qui n'est pas le cas.'
- enfin et surtout le rapport de l'expert judiciaire ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'au moment de la rédaction du testament M. [V] [N] était insane d'esprit.
Le docteur [K] précise tout d'abord dans son rapport que les nombreux éléments qu'il a recueillis pour effectuer son rapport sur pièces (l'intégralité du dossier médical de M. [V] [N] depuis 2011, les témoignages, photographies) établissent qu'au moins dès le mois de janvier 2014 M. [V] [N] ne connaissait pas de difficultés temporaires ' mais d'incompétences continues, y compris dans le registre sanitaire, avec refus de soins'.
Le docteur [K] insiste sur les mécanismes oppositionnels à versant persécutif, victimisants et projectifs, avec des persécuteurs désignés, ses deux enfants [D] [N] et [E] [N] contre lesquels il a même déposé une main courante, alors qu'antérieurement il acceptait leurs conseils.
Le médecin traitant, le docteur [Z] en janvier 2014 et l'ORL, le docteur [S], en septembre 2013 parlent d'hallucinations auditives potentielles et de délire persécutif.
Enfin des troubles confusionnels et mnésiques ont été constatés par le centre hospitalier de [Localité 9] et l'expert gériatre en novembre 2014.
C'est sur la base de ces éléments que le docteur [K] a conclu à un diagnostic de démence à un stage léger à moyen ( MMS DE 17/30) dès l'expertise du docteur [J] le 22/01/2014, ce MMS apparaissant d'autant plus pathologique sur M. [V] [N] au regard de ce que furent ses activités professionnelles et sa stimulation intellectuelle antérieure. Et l'altération cognitive manifeste de type démentiel est évolutive.
Il ressort de ces éléments que dès le mois de janvier 2014, au vu de la démence dont était atteint M. [V] [N], celui-ci ne disposait plus des facultés mentales lui permettant de tester librement les éléments médicaux produits attestant de son insanité d'esprit.
[I] [N] s'étonne de ce que les intervenants autour de M. [V] [N] n'aient pas constatés cette détérioration et produit divers témoignages en ce sens.
Mais la cour relève :
1. Que le docteur [J] dans son certificat médical circonstancié a repris cet élément : M. [V] [N] donne l'impression qu'il maîtrise encore, ce qui n'est pas le cas.
2. [I] [N] a licencié en mars 2014 les auxiliaires de vie qui avaient été recrutées par [D] [N]. Le kinésithérapeute, l'audioprothésiste ont été remplacés. Selon les appelants le notaire de famille a également été remplacé . M° [L] était un notaire inconnu de M. [V] [N]. La femme de ménage de M. [V] [N] qui atteste contre les appelants a vu sa fille impliquée dans un cambriolage dont il a été victime en 2009 .
Enfin M. [T] vieil ami de M. [V] [N] n'est revenu sur l'Ile de Ré qu'en 2014, à une époque où les appelants avaient été écartés de la vie de leur père. Bizarrement son témoignage insiste beaucoup sur la qualité des auxiliaires de vie, Mme [Y] et sa soeur, embauchée également pout l'aider et qui ont fait front commun avec [I] [N] lorsque celle-ci s'est manifestée dans la vie de son père.
C'est donc avec une certaine retenue qu'il faut apprécier les témoignages produits par les intimés d'intervenants recrutés par eux, quelques mois avant la rédaction du testament, de la femme de ménage dont la fille a été condamnée par le tribunal correctionnel de la Rochelle pour le cambriolage commis chez M. [V] [N] et qui bien sûr n'a pas apprécié que [D] [N] demande à son père de s'en séparer.
3. De 2008 à 2013 les relations entre M. [V] [N] et les intimés étaient quasi inexistantes, les appelants habitant à proximité de leur père s'en occupant au quotidien. C'est seulement en 2013, alors que l'état de santé de M. [V] [N] s'est considérablement dégradé, que Mme [I] a repris contact avec son père et s'est fait donner procuration par son père sur l'ensemble de ses comptes sans avertir quiconque puis a fait changer les serrures de sa maison.
4. Et surtout, le principal intervenant autour de M. [V] [N] est son médecin traitant, le docteur [Z] or c'est bien le docteur [Z] qui a rédigé le certificat médical initial ayant permis la saisine du juge des tutelles concluant à la mise en oeuvre d'une mesure de protection ce qui établit que le médecin traitant de M. [V] [N], dès le mois de janvier 2014 estimait que son patient était dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et devait être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile
5. Enfin la cour relève des éléments intrinsèques au testament caractérisant également l'insanité d'esprit de M. [V] [N] :
- il n'avait jamais préalablement rédigé de testament,
- il choisit dans ce contexte un nouveau notaire, avec deux témoins inconnus de lui pour rédiger cet acte,
- sa signature sur le testament n'est pas sa signature habituelle,
- alors qu'il avait jusqu'alors organisé sa succession de manière parfaitement égalitaire il déroge brutalement à ce choix sans aucune raison : les contrats d'assurance-vie sont au nom des quatre enfants, il a fait construire quatre logements identiques. Ce testament, rédigé alors qu'il était âgé de 92 ans est donc contraire à tout ce qui a rythmé sa vie préalablement à la constatation de sa démence, à savoir des relations très proches avec [D] [N] qui habitait près de lui et s'en occupait quotidiennement, un traitement égalitaire de ses quatre enfants.
Cet état constaté quelques mois avant la rédaction du testament s'est poursuivi ensuite. Le docteur [K] a précisé que dès le mois de janvier 2014 M. [V] [N] ne connaissait pas de difficultés temporaires mais des incompétences continues, ce diagnostic exclut tout instant de lucidité. Et ce d'autant plus que l'état de M. [V] [N] s'est même aggravé en raison du caractère évolutif de sa pathologie démentielle. C'est d'ailleurs ce qui était confirmé en novembre 2014 par les médecins du centre hospitalier de [Localité 9], et par le gériatre. M. [V] [N] a été hospitalisé en urgence le 28/11/2014 il était désorienté, agité et présentait un état délirant.
Il y a donc lieu, après avoir constaté que la preuve est rapportée par les appelants que M. [V] [N] n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a rédigé le testament du 29/09/2014, de prononcer son annulation.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
[I] [N] et [A] [N] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
Tenus aux dépens [I] [N] et [A] [N] sont condamnés à payer à [D] [N] et [E] [N] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré du chef de la validité du testament authentique,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Annule le testament authentique du 29/09/2014,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [I] [N] et [A] [N] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
Condamne [I] [N] et [A] [N] à payer à [D] [N] et [E] [N] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET