PC/PR
ARRÊT N° 643
N° RG 19/00353
N° Portalis DBV5-V-B7C-FU37
[D]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la CORREZE
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [W], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que la décision serait rendue le 16 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2022, puis au 15 septembre 2022 et enfin au 20 octobre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par requête du 6 juillet 2017, M. [Z] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d'une contestation d'une décision de radiation prise à son encontre par la [6].
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a :
- déclaré irrecevable la demande en récusation présentée par M. [D],
- constaté le désistement de M. [D].
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
- que M. [D] a adressé sa demande (de récusation) au tribunal des affaires de sécurité sociale et après avoir été informé à l'occasion du renvoi de son dossier que ses demandes devaient être adressées au premier président de la cour d'appel, il a transmis une demande de récusation à la cour,
- qu'en application de l'article 344 du C.P.C., la demande en récusation présentée devant le tribunal est irrecevable,
- que M. [D] n'ayant pas indiqué le jour de l'audience qu'il ne souhaitait plus se désister de sa demande et cette demande de désistement ayant été réitérée par écrit à de très nombreuses reprises avant l'audience du 11 juillet 2018, il y a lieu de constater son désistement.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par acte du 29 octobre 2018, en en sollicitant l'annulation aux motifs :
- que le tribunal, récusé en la forme, a refusé de s'abstenir préjudiciellement,
- que son désistement d'instance, express et parfait, s'imposait péremptoirement,
- que la décision ne précise ni la nature juridique du désistement (d'action ou d'instance) ni sa qualification (premier ou dernier ressort).
Par ordonnance du 1er juillet 2021, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a révoqué l'ordonnance de désistement d'appel rendue le 9 septembre 2019, dit que M. [Z] [D] est réinscrit comme appelant et la [6] comme intimée et que l'affaire sera suivie sous le même numéro de RG qu'initialement (19/353).
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 par bulletin précisant que M. [D] devra communiquer à la partie adverse ses observations écrites et la copie des documents invoqués avant le 15 décembre 2021 et que la [6] devra communiquer à la partie adverse ses observations écrites et la copie des documents invoqués avant le 15 février 2022.
Par conclusions transmises par LRAR du 18 mars 2022, M. [D], soutenant que, par l'effet de son désistement d'instance, il n'y a plus depuis le 19 mars 2018 de 'parties au procès', de contradictoire et plus de procès du tout et que l'affaire doit être évoquée en chambre du conseil ou devant le seul président, discrétionnairement, sans débats, ni parties ni public, demande :
- à voir déclarer irrecevable l'appel ordinaire,
- à voir déclarer recevable l'appel-nullité,
- à voir annuler la procédure de première instance subséquente à son dessaisissement du 19 mars 2018,
- à lui voir donner acte de son désistement de l'instance et prononcer l'extinction de l'instance au 19 mars 2018.
Il soulève cinq exceptions qu'il qualifie de préjudicielles :
- opposition à ce que l'audience soit tenue en formation de conseiller rapporteur (article 945-1 du C.P.C.),
- irrecevabilité des conclusions de la [6] qui n'est plus partie au procès depuis son désistement,
- demande de dispense de comparution personnelle,
- incompétence juridictionnelle de la chambre sociale contradictoire en formation collégiale et renvoi devant en chambre du conseil soit au seul président de chambre, discrétionnairement,
- récusation d'un magistrat nommément désigné.
Sur le fond, il expose :
- que son désistement d'instance, notifié avant toute défense au fond de la [6], nécessitait 'immédiatement' une ordonnance du juge en donnant acte et prononçant l'extinction de l'instance,
- que le tribunal a violé la loi, abusé de son pouvoir en déniant de rendre justice en temps imparti de sorte que toute la procédure subséquente à son désistement du 19 mars 2018 est entachée de nullité substantielle d'ordre public pour incompétence puisqu'il n'y avait plus, par l'effet du désistement, de parties, ni de procès,
- que ce sont les manoeuvres dilatoires de la [6] qui a sollicité et obtenu des délais déraisonnables pour conclure qui ont motivé sa décision de se désister,
- que la cour doit réparer la carence du tribunal en prononçant rétroactivement l'extinction de l'instance au 19 mars 2018, en faisant droit, dans un premier temps, à ses exceptions préjudicielles, et, dans un second temps, à son appel-nullité,
- que celui-ci est recevable puisqu'aucune autre voie de recours n'est possible contre le jugement déféré, dès lors qu'il n'existe plus de parties au procès par l'effet du désistement et que la décision déférée procède d'un excès de pouvoir et d'une violation de la loi,
- qu'il doit être statué en chambre du conseil ou devant le seul président de chambre, dès lors que l'ordonnance qui aurait dû être rendue 'sans débat' doit être suppléée par une ordonnance de second degré pareillement sans débat, dans des conditions identiques.
Par conclusions reçues le 28 février 2022, la [6] demande à la cour, au visa de l'article L724-11 du code rural en vigueur en 2003-2004 et de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 :
- à titre principal, de déclarer le recours formé par M. [D] irrecevable,
- subsidiairement, de rejeter ses demandes,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle expose en substance :
1 - sur les faits et la procédure antérieurs à l'appel :
- que M. [D] a été affilié en qualité de chef d'exploitation le 15 septembre 1980 avec une superficie exploitée de 1h 80a dont 45a 95ca de culture de fraises,
- que la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 énonçait qu'un chef d'exploitation relevait du régime agricole si l'importance de son exploitation ou entreprise agricole était égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation,
- que cependant, les chefs d'exploitation affiliés à la date du 1er janvier 1981 pouvaient rester affiliés au régime agricole, même si la condition relative à la SMI n'était pas remplie, tant que la SMI n'était pas par la suite réduite d'au moins un tiers par rapport à son importance au 1er janvier 1981,
- que M. [D] a ainsi été maintenu affilié en qualité de chef d'exploitation malgré la petite superficie qu'il exploitait,
- qu'en 2003, un contrôle d'activité a été effectué duquel il est ressorti qu'il n'y avait pas de culture de plants de fraisiers sur la parcelle [Cadastre 3] et que, par conséquent, la superficie réellement mise en valeur par M. [D] ne permettait plus son maintien en qualité de chef d'exploitation puisqu'aucune culture de fraises n'était pratiquée,
- qu'il a été procédé à la radiation de M. [D] à compter du 31 décembre 2003 et que cette décision lui a été notifiée le 9 juin 2004,
- que par requête du 6 juillet 2017, M. [D] a contesté la décision de radiation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, que par courrier du 19 mars 2018, il a indiqué qu'il souhaitait se désister de l'instance et que par courrier du 11 avril 2018, elle a indiqué accepter ce désistement, de sorte que celui-ci était parfait, par application de l'article 395 du C.P.C.,
- que le jour de l'audience devant les premiers juges, M. [D] n'a pas indiqué au tribunal qu'il souhaitait revenir sur son désistement et que le tribunal a constaté le désistement d'instance,
2 - sur la recevabilité de l'appel :
- que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance (article 398 du C.P.C.),
- qu'en application de l'article 398, M. [D] pouvait réintroduire une autre instance devant la juridiction de première instance, qu'il n'a effectué aucune demande de réintroduction d'instance, seule possibilité s'offrant à lui dans le cadre du présent litige,
- que son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
3 - sur le fond :
- que M. [D] a fait l'objet d'un contrôle d'activité afin de savoir s'il devait continuer à être affilié en qualité de chef d'exploitation,
- qu'il résulte des textes en vigueur à la date du contrôle (article L724-11 du code rural) que les agents de contrôle ne devaient communiquer leurs observations qu'aux employeurs,
- que M. [D] était chef d'exploitation individuel mais n'avait pas la qualité d'employeur de main d'oeuvre et qu'elle n'était tenue à aucun formalisme particulier à son égard, la procédure de l'envoi d'un document de fin de contrôle n'ayant été codifiée à l'article D724 du code rural qu'en 2005,
- que la radiation en qualité de chef d'exploitation a été notifiée à M. [D] par courrier du 9 juin 2004,
- que nonobstant ses contestations, il a été constaté lors du contrôle qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du statut de chef d'exploitation au titre du maintien.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 23 mars 2022, M. [D] ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution.
MOTIFS
Saisie d'un appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 26 septembre 2018, la cour doit vider sa saisine dans les conditions et formes prévues par les articles 931 à 949 du CP.C.
Si un magistrat peut être désigné pour instruire l'affaire lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée (article 939 du C.P.C.), la cour a estimé qu'une telle désignation n'était pas nécessaire en l'espèce, et en toute hypothèse, cette désignation n'aurait pu faire obstacle à la - seule - compétence de la cour, en sa formation de jugement, pour statuer, au fond, sur l'appel.
Il convient dès lors de rejeter 'l'exception préjudicielle' soulevée par M. [D] tendant à voir juger l'affaire en chambre du conseil ou par le président de chambre, statuant sans débats.
La demande de récusation d'un magistrat de la cour, nommément désigné (qui, au demeurant, est sans objet puisque ce magistrat n'est plus en poste dans la juridiction de céans) doit être déclarée irrecevable pour être présentée par voie de conclusions devant la chambre sociale et non, comme imposé par l'article 344 du C.P.C., portée devant la Première présidente de la cour.
La cour est saisie par M. [D] d'un appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze du 26 septembre 2018, l'appelant ayant expressément indiqué, tant dans son acte d'appel que dans ses diverses écritures postérieures que son recours ne s'inscrit pas dans le cadre d'un appel-réformation de droit commun.
En ce qu'il est fondé sur un prétendu excès de pouvoir des premiers juges, l'appel-nullité formé par M. [D] doit être considéré comme recevable en son principe mais ne peut prospérer que sur caractérisation d'un tel excès, lequel consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
M. [D] fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir statué alors qu'ils étaient dessaisis depuis le 19 mars 2018, date de notification à la juridiction de ses conclusions de désistement d'instance, désistement dont il indique qu'il a produit immédiatement son effet extinctif dans la mesure où, à la date de sa notification, il ne nécessitait pas l'acceptation de la partie adverse qui n'avait encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si en matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse, aucun texte ni aucun principe fondamental n'interdit au juge initialement saisi de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction (article 385 du C.P.C.), en formalisant ce constat par une décision.
Dans tous les cas, le juge compétent pour statuer est celui qui est saisi de l'instance dont le demandeur se désiste et, si certaines dispositions spécifiques à des procédures particulières aménagent les règles de compétence (juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, article 769 du C.P.C., juge rapporteur devant le tribunal de commerce, article 865 al. 3 du C.P.C., conseiller de la mis en état devant la cour d'appel, article 910 al.1er du C.P.C.), aucun texte n'interdisait, en matière de procédure orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que le désistement et le dessaisissement subséquent du tribunal soient constatés par la formation de jugement.
Les imperfections/insuffisances/erreurs de rédaction affectant le jugement critiqué, exactement dénoncées par M. [D] (défaut de qualification du jugement, absence de précision sur la nature du désistement - d'instance ou d'action -, défaut d'indication de la date d'effet du désistement, défaut de constat du dessaisissement de la juridiction) relèvent, en termes de recours, non d'un appel-nullité mais d'un appel-réformation de droit commun dont il doit être rappelé que la cour n'est pas saisie.
M. [D] fait également grief aux premiers juges d'avoir statué malgré une requête en récusation à l'encontre de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors pendante devant la Première présidente de la cour d'appel de Limoges.
Or, il doit être considéré :
- que la requête en récusation présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé mais que le premier président peut, après avis du procureur général, ordonné qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime (article 345 alinéa 3 du C.P.C.),
- qu'à défaut d'une décision du premier président de la cour d'appel de Limoges ordonnant qu'il soit sursis à statuer, le magistrat n'était pas dessaisi et pouvait statuer sans commettre un quelconque excès de pouvoir.
En outre, les délais écoulés entre la réception du désistement écrit (19 mars 2018), l'audience à laquelle l'affaire a été fixée (11 juillet 2018) et la date du prononcé de la décision critiquée (26 septembre 2018) ne caractérisent pas un excès de pourvoir de nature à justifier l'annulation du jugement.
Aucun excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision querellée n'étant ainsi caractérisé, M. [D] sera débouté de son appel-nullité.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. et la [6] sera déboutée de ce chef de demande.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 26 septembre 2018,
Déclare recevable l'appel-nullité interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre du jugement du 26 septembre 2018,
Déclare irrecevable la demande de récusation formée par M. [D] à l'égard de M. [V] [Y],
Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir juger l'affaire en chambre du conseil ou par le président de chambre, statuant sans débats,
Déboute M. [Z] [D] de son appel-nullité contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 26 septembre 2018 et de ses demandes subséquentes,
Déboute la [6] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel nés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,