MHD/LD
ARRET N° 634
N° RG 19/01616
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXVB
[T]
C/
M. [P] [G] - ès -qualités de liquidateur amiable de Société [8]
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
AVANT DIRE-DROIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 29 Mars 1954 à [Localité 7] (16)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la FNATH de la Vendée en la personne de Monsieur [L] [B], secrétaire général de la FNATH des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [P] [G], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2006 Monsieur [T] [W], salarié de la SARL [8] en qualité d'ébéniste, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 2 novembre 2006, faisant état d'un « carcinome de l'ethmoïde opéré ». auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée laquelle, par décision du 29 janvier 2007, intervenant après instruction du dossier, a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre des maladies figurant sur le tableau 47 des risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2007 et le taux d'IPP a été fixé à 16 %.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, saisi par le salarié d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, a :
¿ par jugement en date du 25 juin 2010 :
- dit que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration de la rente servie,
- ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices.
¿ par jugement du 6 avril 2012 :
- fixé les préjudices personnels du salarié à la somme de 25.500 €,
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 9.249,81 € au titre des frais divers.
Monsieur [T] a été victime de trois rechutes, prises en charge par la CPAM et ayant donné lieu à l'attribution :
- d'un taux d'IPP de 35 % pour la rechute du 22 juin 2010,
- d'un taux d'IPP de 40 % pour la rechute du 29 juillet 2011,
- d'un taux d'IPP de 70 % pour la rechute du 29 août 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, Monsieur [T] a saisi ' d'une demande de révision de son indemnisation au titre de ses préjudices personnels compte tenu de l'aggravation de son état de santé ' le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 5 avril 2019, a :
- déclaré la demande irrecevable comme étant prescrite,
- condamné le demandeur aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt en date du 7 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2022 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur les nullités soulevées d'office par la cour d'appel en application des articles 117 alinéa 1 et 120 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision vaut convocation à l'audience du 28 juin 2022 à 14 heures,
- réservé les dépens et demandes accessoires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] [W], représenté par la FNATH, demande à la Cour de :
¿ avant dire droit :
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] en son recours,
- appeler à la cause le mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce aux fins de représentation de la SARL [8],
- condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens,
¿ en tout état de cause, sur le fond :
- à titre principal
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la prescription d'action n'est pas applicable à sa demande,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices personnels complémentaires liés aux trois rechutes prises en charge,
- condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [T],
- infirmer partiellement le jugement attaqué,
- dire que la prescription d'action n'est pas acquise pour la dernière rechute du 29 août 2012,
- en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices complémentaires pour la troisième rechute,
- juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- condamner la SARL [8] au paiement des entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- ¿ à titre principal,
- dire et juger nuls le jugement attaqué et la procédure d'appel de Monsieur [T],
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T],
¿ à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué,
- dire recevable sa demande,
- dire que la demande d'aggravation des préjudices personnels de Monsieur [T] est prescrite.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2022, Monsieur [T] a fait signifier l'arrêt avant dire droit du 7 avril 2022 à Monsieur [G], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [8].
Le liquidateur amiable, assigné à personne, ne comparaît pas à l'audience et ne se fait pas représenter.
***
Le 8 septembre 2022, en cours de délibéré, la FNATH, représentant Monsieur [T], a transmis à la cour une copie de l'ordonnance prononcée le 29 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon désignant Monsieur [G] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [8] dans le cadre de la présente procédure pendante devant la cour et l'opposant à Monsieur [T] et à la CPAM de la Vendée.
SUR QUOI
Par requête en date du 9 mai 2022, Monsieur [T] a sollicité auprès du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [8] pour toute la durée de la présente procédure et dans le cadre des recours éventuels.
Le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a par ordonnance en date du 29 juillet 2022 désigné Monsieur [G] à cet effet.
En conséquence, il convient d'inviter Monsieur [T] à :
- communiquer - aux fins de respecter le principe du contradictoire - à la CPAM de la Vendée l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée dans le cadre de la présente procédure,
- faire assigner ledit mandataire ad hoc pour l'audience devant se tenir le 7 décembre 2022 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers et lui faire signifier l'arrêt avant dire droit prononcé par la présente cour le 7 avril 2022 afin qu'il prenne toutes conclusions utiles pour cette audience.
La réouverture des débats doit donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience se tenant le 7 décembre 2022 à 9 heures 15 devant la chambre sociale,
Invite Monsieur [T] à :
- communiquer à la CPAM de la Vendée l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée dans le cadre de la présente procédure,
- faire assigner ledit mandataire ad hoc et lui faire signifier l'arrêt avant dire droit prononcé par la présente cour le 7 avril 2022 afin qu'il prenne toutes conclusions utiles pour l'audience du 7 décembre 2022 à 9 heures 15,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 7 décembre 2022 à 9 heures 15,
Réserve les dépens et les demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,