MHD/LD
ARRET N° 635
N° RG 19/02879
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2WJ
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 26 Février 1963 à [Localité 5] (56)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008185 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de décembre 2008, Madame [D] - qui percevait une pension d'invalidité de la CPAM outre des prestations CAF en tant que parent isolé élevant seule sa fille - a été reconnue bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.
Le 2 août 2016, la CAF lui a adressé un courrier par lequel elle lui a indiqué qu'elle avait procédé à la régularisation de ses droits à l'AAH à la suite de l'enregistrement du complément de pension d'invalidité (versement trimestriel jusqu'en octobre 2016 puis versement mensuel) que lui versait [4] depuis 2009, qu'elle restait lui devoir de ce fait un indu d'un montant de 8 196,03€ pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2016 et qu'ainsi une somme de 98,40€ lui serait retenue à compter du mois d'août 2016 sur ses prestations qu'elle lui versait.
Madame [D] a contesté cette décision en saisissant :
- le 6 août 2016 la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2016 lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 4098, 02€,
- le 10 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes qui par jugement en date du 8 juillet 2019, a :
° dit que la notification d'indu en date du 2 août 2016 est irrégulière,
° condamné la CAF à rembourser à Madame [Z] [D] les sommes prélevées depuis le 1er août 2016 au titre de la suppression du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
° condamné la CAF à payer à Madame [Z] [D] les sommes de :
2500,00€ à titre de dommages et intérêts,
1000.00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné la CAF aux entiers dépens.
Par lettres recommandées des 1er et 13 août 2019, la CAF 17 a interjeté appel de cette décision.
Selon calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2021.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 février 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF 17 demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- et statuant de nouveau, condamner Madame [Z] [D], au paiement du trop-perçu d'AAH d'août 2014 à avril 2016 d'un montant initial de 8196, 03€ et d'un solde à ce jour de 1726.21€
- condamner Madame [Z] [D], au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 22 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de :
- déclarer la CAF mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- à titre principal,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 4.098,01€ à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la notification d'indu et manquement grave à son devoir de conseil,
- ordonner la compensation des sommes,
- en tout état de cause,
- débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAF au versement de la somme de 2.000,00 € à Maître [I] [C] au titre de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, outre les entiers dépens.
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale pris dans leur version applicable à l'espèce que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
De ce caractère obligatoire découlent notamment comme conséquences que la saisine de la commission de recours amiable détermine celle du juge judiciaire et que toute demande contentieuse qui n'aura pas fait l'objet d'un recours amiable préalable doit être déclarée irrecevable (par exemple, Soc., 11 février 1981, n° 79-15.458, Bull. civ., V, 130 ; 2 e Civ., 28 avril 2011, n° 10-17.669).
Il est acquis que le juge du contentieux général ne peut se borner à annuler, en raison de son irrégularité, une décision de la commission de recours amiable, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande (2e Civ., 11 février 2016, n° 15-13.202, publié).
I - Sur la régularité de la procédure administrative :
En l'espèce, Madame [D] soulève l'irrégularité de la notification de l'indu qui lui a été notifiée par la CAF le 2 août 2016 en soutenant que contrairement aux articles R 133-9- 2 et R141-1 du code de la sécurité sociale, cette notification ne mentionne ni le montant des sommes réclamées, ni la date des versements donnant lieu à répétition, ni le quantum de la somme réclamée, ni le délai de contestation de la décision de façon complète.
Elle prétend en outre que la commission de recours amiable a requalifié sa demande.
Cependant, à son courrier du 6 août 2016, ainsi rédigé aux fins de saisine de la commission de recours amiable : ' ... je demande à la commission le dégrèvement intégrale du dit dû et surtout le recalcul de mes droits en tenant compte de ma fille à charge...', ladite commission a répondu le 23 novembre 2016 : ' ....Vous nous devez 8 196, 03€ de prestations familiales. Vous avez demandé une remise de dette. L'autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette. Compte tenu de ces éléments, elle a décidé de vous accorder une remise partielle de 4.098,02 €. Cette décision est définitive et ne peut être contestée. Compte tenu des remboursements déjà effectués, vous nous devez 4.098,01 €...'
Il en résulte donc - au vu des principes sus rappelés - :
- que d'une part, à défaut de saisine de la commission du chef de l'irrégularité de la notification de l'indu, Madame [D] est irrecevable à la soulever directement devant le juge judiciaire,
- que d'autre part, même si elle n' a répondu que partiellement à la demande de Madame [D], la commission de recours amiable ne peut se voir reprocher par celle-ci une dénaturation et une requalification de ses demandes initiales.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière la notification de l'indu et de déclarer la demande formée par Madame [D] de ce chef irrecevable.
II - Sur le fond :
L'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale (...) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée parla caisse ».
Il est ainsi acquis que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512 : JurisData n° 2020-007083 ; JCP S 2020, 2074, note Th. Tauran).
En l'espèce, ni la bonne foi de Madame [D], ni le fait qu'elle ne pouvait pas cumuler l'AAH et la rente prévoyance invalidité ne sont contestés compte tenu du caractère subsidiaire en ce qui la concerne de l'AAH.
Seul reste en discussion le quantum des sommes qui lui sont réclamées par la caisse.
A ce titre, la CAF justifie de ses bases de calcul, des opérations arithmétiques qu'elle a effectuées et du quantum réclamé sans que Madame [D] ne les remette sérieusement en cause.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il doit être constaté que le montant de l'indu doit être arrêté au 6 août 2016 à la somme de 8 196,03€.
La demande formée par Madame [D] - tendant au remboursement par la CAF de l'ensemble des sommes prélevées depuis le 1er août 2016 - reprend implicitement mais nécessairement celle qu'elle a toujours présentée, à savoir le prononcé à titre principal de la remise totale de sa dette.
Compte-tenu de sa situation particulièrement précaire de personne handicapée, âgée de 53 ans au moment de la notification de l'indu, célibataire, supportant seule la charge de l'entretien et de l'éducation de sa fille et compte-tenu de sa bonne foi qui n'a jamais été remise en question, il convient de faire droit à sa demande de dégrèvement total.
Il en résulte donc que l'indu restant à sa charge est égal à zéro.
La CAF doit être condamnée à lui rembourser les sommes prélevées sur ses prestations sociales.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée.
La faute commise par un organisme social peut engager sa responsabilité civile, qu'elle soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Cass. soc., 5 juin 1998, n° 95-12.659 : JurisData n° 1998-002847 . ' Cass. soc., 15 juin 2000, n° 99-10.665 : RJS 2000, n° 862) dès lors qu'il en résulte un préjudice pour l'allocataire (Cass. 2e civ., 24 juin 2003, n° 02-30.012 : RJS 2003, n° 1213).
Madame [D] recherche la responsabilité de l'organisme social et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages intérêts en soutenant :
- que la CAF était en mesure d'évaluer, dès l'origine, son éligibilité au versement de l'allocation adulte handicapé dans la mesure où elle n'a jamais 'caché' à celle-ci qu'elle percevait un complément invalidité versé par [4],
- que la CAF a immédiatement mis en place une retenue sur les allocations qu'elle lui versait sans son accord et même sans l'en avoir avertie,
- que ces décisions lui ont causé un préjudice moral et financier dans la mesure où elle n'a pas pu poursuivre ses séances de kinésithérapie et où elle a eu des difficultés à financer les études de ses enfants.
La CAF s'en défend en faisant valoir :
- que c'est Madame [D] qui a omis de déclarer le complément de pension d'invalidité qui lui était versé par [4] et que de ce fait, ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle de ressources que cette situation s'est révélée,
- que comme les sommes litigieuses étaient dues, leur prélèvement n'était pas constitutif d'une faute.
Cela étant, la déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité effectuée le 16 décembre 2015 par Madame [D] en réponse au questionnaire que lui a envoyé la CAF le 5 décembre 2015, mentionne la pension d'invalidité d'un montant mensuel de 413, 05€ versée par la caisse de prévoyance alors que la CAF ne verse pas les déclarations réalisées par l'allocataire au titre des années antérieures.
Il s'ensuit - à défaut de tout élément contraire - que la CAF connaissait - comme Madame [D] le prétend - l'existence de la rente prévoyance non seulement au titre de 2015 mais également des années antérieures - et qu'elle aurait dû dans ces conditions faire diligences pour vérifier si Madame [D] pouvait ou pas bénéficier d'un cumul de pensions.
Par ailleurs, l'organisme social n'a pas respecté le protocole mis en place pour assurer le recouvrement des sommes dues dans la mesure où dès la notification de l'indu à l'intimée, il l'a avisée que la somme due serait retenue sur ses allocations à venir à compter du mois d'août 2016.
Cependant, le lien de causalité existant entre les préjudices invoqués par Madame [D] et les fautes commises par l'organisme social n'est pas établi dans la mesure où les dommages décrits résultent directement de la diminution des ressources de l'intimée fondée sur le caractère subsidiaire de l'AAH qui n'est pas discuté.
En conséquence, l'intimée doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
III - Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la CAF qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions.
***
La CAF doit être déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle est condamnée à verser à Maître [I] [C] une somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes sauf en ce qu'il a :
- dit que la notification d'indu en date du 2 août 2016 est irrégulière,
- condamné la CAF à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Madame [D] irrecevable à soulever l'irrégularité de la notification de l'indu du 2 août 2016,
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2016,
Prononce une remise intégrale de l'indu du 2 août 2016,
Déboute Madame [D] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la CAF de Charente-Maritime à payer à Maître [I] [C] une somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat,
Condamne la CAF de Charente-Maritime aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,