PC/PR
ARRET N° 649
N° RG 19/00242
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUUW
[R]
C/
CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
Né le 31 décembre 1973 à [Localité 3] (68)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 décembre 2016, M. [U] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d'une opposition à une contrainte émise le 31 octobre 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV), signifiée le 28 novembre 2016 et visant une somme de 6 105,59 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015,
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a :
- déclaré les demandes de la CIPAV recevables,
- débouté M. [R] de sa demande visant à obtenir sa radiation de la CIPAV,
- validé la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [U] [R] le 31 octobre 2016, signifiée le 28 novembre 2016 pour un montant de 6 106,59 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015,
- condamné M. [U] [R] à payer à la CIPAV la somme de 6 106,59 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [R], en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté M. [R] de sa demande de paiement de dommages-intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- rejeté le surplus des demandes.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :
- sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] : qu'il résulte des dispositions de l'article L641-1 du code de la sécurité sociale que la CIPAV est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, qu'elle tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour exercer cette mission de service public et n'a pas l'obligation de justifier de son immatriculation au registre des mutuelles, et qu'elle avait qualité pour faire délivrer des mises en demeure, des contraintes et pour ester en justice,
- sur l'affiliation à la CIPAV : que les régimes de sécurité sociale sont fondés sur le principe de solidarité nationale, qu'ils prévoient une affiliation obligatoire des intéressés énoncée à l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, ce caractère obligatoire étant indispensable à l'application du principe de solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale,
- sur la validité de la contrainte : que les cotisations ont été calculées conformément à la législation applicable.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 5 avril 2018.
En application du décret 2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Poitiers et enrôlé sous le n° 19-0242.
L'affaire, initialement fixée au 23 juin 2020, a fait l'objet de renvois successifs aux audiences des 25 janvier, 21 septembre 2021 et 9 mars 2022.
A cette dernière audience, la cour a fait droit à la demande de renvoi formée par le conseil de la CIPAV qui indiquait ne pas avoir eu connaissance des conclusions et pièces de l'appelant (transmises à la cour le 8 mars 2022) qui ont été adressées directement à l'organisme social et non au cabinet d'avocats [S], régulièrement constitué.
L'affaire a ainsi été contradictoirement renvoyée à l'audience du 14 septembre 2022, la cour invitant M. [R] à conclure sur la forme et le fond pour le 21 avril 2022, la CIPAV à répliquer avant le 25 juin 2022, avec possibilité pour M. [R] de répliquer jusqu'au 25 juillet 2022 et la CIPAV jusqu'au 29 août 2022.
A l'audience du 14 septembre 2022,
- M. [R] n'a pas comparu (étant observé que l'appelant a adressé à la cour le 14 mai 2022 une LRAR dans laquelle il indique qu'il lui est impossible de plaider à la fois la forme et le fond alors qu'il n'est pas en mesure d'organiser utilement sa défense tant qu'il n'aura pas été vérifié, d'une part, si la CIPAV est ou non un organisme de sécurité sociale et quelle est sa forme juridique, et, d'autre part, si l'avocat prétendant la représenter est en capacité de le faire),
- la CIPAV a développé oralement ses conclusions transmises le 10 juin 2020.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est soumise aux dispositions de l'article 946 du C.P.C. de sorte qu'il appartient à la cour de statuer sur les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions transmises par M. [R] le 8 mars 2022 et soutenues à l'audience du 9 mars 2022, la non-comparution de M. [R] à l'audience de renvoi du 14 septembre 2022 ne permettant pas de considérer que son appel n'est pas soutenu.
Au terme de ses conclusions du 8 mars 2022, M. [R] demande à la cour :
- d'acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV s'obstine à ne pas communiquer sur sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale malgré ses demandes sans cesse réitérées,
- d'acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV s'obstine à ne pas communiquer sur sa forme juridique, malgré ses demandes sans cesse réitérées,
- d'acter de ce que l'avocat prétendu de la 'CIPAV' n'est pas attributaire de l'appel d'offre obligatoire pour prétendre représenter un organisme de sécurité sociale,
- d'acter de ce que les écritures présentées par l'avocat prétendu de la 'CIPAV' le sont, mais dans le non-respect de l'article 960 du C.P.C.,
- de constater que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV, sans jamais s'en justifier, ne s'est jamais présentée aux audiences et n'a jamais été valablement représentée,
- en conséquence de rejeter les écritures de la CIPAV ; d'annuler le jugement rendu en première instance à son encontre et d'annuler la contrainte et sa signification qui ont amené à ce jugement,
- si, par extraordinaire, elle n'entendait pas annuler le jugement, d'enjoindre l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV à justifier auprès de lui, d'une part, de son immatriculation à un registre quel qu'il soit et, d'autre part, de sa forme juridique, sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire, compte-tenu de ce que si la CIPAV était effectivement un organisme de sécurité sociale, rien ne saurait s'opposer à ce qu'elle en justifie,
- de convoquer les parties à une audience de mise en état, au rôle le plus proche, pour se faire enfin communiquer, d'une part, l'immatriculation de l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV à un registre quel qu'il soit et, d'autre part, sa forme juridique, sous réserve de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV justifie par la production de tout document de force probante de sa création effective avec son immatriculation à un registre, conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique,
- d'autoriser alors la CIPAV à lui faire délivrer une nouvelle contrainte mentionnant sa forme juridique,
- si au jour de la date de l'audience de mise en état, l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV n'a toujours pas justifié auprès de lui de son immatriculation auprès d'un registre et si elle n'a pas communiqué la forme juridique, de dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV ne justifie pas de sa personnalité juridique et dès lors de sa capacité à agir et qu'elle ne justifie pas de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale,
- en conséquence :
> d'annuler les documents dénommés à tort 'contrainte' et 'signification de contrainte',
> d'annuler le jugement de première instance,
> de condamner l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV au paiement de la somme de 10 000 € pour les préjudices moral et financier subis et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
- subsidiairement, d'acter de ce que les statuts remis à plusieurs reprises par l'entité qui s'autorise à se faire dénommer CIPAV reprennent une terminologie réservée par l'article L110-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant les allégations sans cesse renouvelées soutenant qu'elle n'est pas une mutuelle,
- partant, de faire un signalement au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
La CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [R] de ses demandes, de valider la contrainte du 31 octobre 2016 révisée en son montant à hauteur de 5 865,59 € (4 998 de cotisations et 867,59 € de majorations de retard) relative à l'année 2015, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens et les frais de recouvrement prévus à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] :
- qu'elle est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; et qu'elle tient de la loi (article L621-6 du code de la sécurité sociale) sa capacité et sa qualité à agir pour exercer cette mission de service public,
- qyu'elle est un organisme gestionnaire du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés qui n'est pas soumis aux règles du code de la mutualité mais à celles du code de la sécurité sociale,
- que la jurisprudence supra-nationale rappelle de manière récurrente que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des mutuelles et n'entrant pas dans le champ d'application des directives 92/49 CEE et 92/96 CEE.
Sur la forme :
L'article L641-1 du code de la sécurité sociale dispose :
- que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière,
- que la compétence territoriale des sections professionnelles est nationale,
- que les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 sont applicables à ces organismes.
L'article L642-2 du même code dispose quant à lui que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
1° d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre et qu'elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
2° d'animer et de coordonner l'action des sections professionnelles ;
3° d'exercer une action sociale et d'assurer la cohérence de l'action sociale des sections professionnelles ;
4° de coordonner et d'assurer la cohésion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu'auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;
5° de créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ;
6° de s'assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
7° d'assurer la cohérence et la coordination des systèmes d'information des membres de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1.
8° de proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2. Elle remet à l'autorité compétente de l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans.
L'article L642-1 du même code pose le principe que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Aux termes de l'article L642-5 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1 et elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que le régime de sécurité sociale des professions libérales est géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comprenant, une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Cette caisse est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès).
Sans avoir à justifier d'une quelconque formalité administrative d'inscription ou d'immatriculation, la CIPAV, instituée par la seule force de la loi et dotée de la personnalité juridique, dispose de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, parmi lesquelles, en application de l'article L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
La CIPAV n'est donc ni une mutuelle, ni une entreprise et ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Créé par la loi, cet organisme dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées, satisfaisant de ce seul fait aux prescriptions, notamment, des articles 59 et 32 du C.P.C.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à la CIPAV de produire des pièces destinées à justifier de sa capacité et qualité à agir, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à les contester.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en annulation du jugement déféré, aucun excès de pouvoir par les premiers juges n'étant caractérisé au regard des développements qui précèdent.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] tirée d'un prétendu défaut de qualité et capacité à agir de la CIPAV.
S'agissant de la régularité de la constitution d'avocat dans l'intérêt de la CIPAV, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucune obligation légale pour cet organisme d'engager une procédure d'appel d'offres pour constituer avocat dans le cadre d'un litige de nature privée, relevant des dispositions de l'article 416 alinéa 2 du C.P.C., l'opposant à un cotisant,
Il y a lieu par ailleurs, s'agissant de la procédure d'appel :
- de rappeler que les dispositions de l'article R142-10-5 (et non R142-12-5 comme indiqué par erreur par l'appelant) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, la procédure d'appel étant régie par les dispositions des articles 931 à 949 du C.P.C.,
- de considérer qu'il n'y a pas lieu à prolonger l'instruction du dossier, l'affaire étant en état d'être jugée dès lors que la cour a, dans le cadre des multiples renvois ordonnés, organisé les modalités d'échange des conclusions des parties, fixant notamment à l'occasion du dernier examen de l'affaire le 9 mars 2022 un calendrier de procédure en invitant M. [R] à conclure tant sur la forme que sur le fond, ce qui celui-ci a expressément refusé.
Sur le fond :
La CIPAV verse aux débats :
- la mise en demeure par LRAR du 17 mai 2016 (pièce 2) dont l'avis de réception a été signé par M. [R] le 28 mai 2016, étant constaté :
> que ce document vise la somme de 9 918,59 € dont 8 587,16 € pour l'année 2015, au titre des cotisations provisionnelles et majorations pour les trois régimes (sous la forme d'un tableau détaillé pour chacun d'entre eux) et 1 331,43 € au titre de la régularisation 2013 du seul régime de base, conformément aux dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable issue du décret 2009-1596 du 18 décembre 2009 disposant que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,
> qu'il mentionne les voies, modalités et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R612-9 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce,
- la contrainte du 31 octobre 2016 (pièce 1) visant, pour l'année 2015 un total restant dû de 6 106,59 € après régularisation à hauteur de 3 812 €, faisant expressément référence à la mise en demeure du 17 mai 2016, de sorte qu'elle doit être considérée comme suffisamment motivée pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, elle soutient, sans être efficacement contredite, que M. [R] ayant été obligatoirement affilié au titre d'une activité libérale de conseil informatique jusqu'à sa cessation d'activité le 20 janvier 2016, justifiant sa radiation à effet du 31 mars 2016, il est redevable des cotisations pour l'année 2015 par application combinée des articles R643-1 du code de la sécurité sociale et 3-7 et 4-5 des statuts de l'organisme (pièce 3)
S'agissant enfin de la détermination du montant de la créance, elle justifie (pages 16 à 19 de ses conclusions) de la méthode de calcul appliquée pour chacune des trois catégories de cotisations concernées, prenant en compte les déclarations de revenus et les paiements partiels effectués par M. [R], pour un solde restant dû de 5 865,59 € dont 4 998 € au titre des cotisations impayées et 867,59 € au titre des majorations de retard.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse sauf à fixer le montant des sommes restant dues à la somme de 5 865,59 €.
La procédure de recouvrement engagée par la CIPAV étant régulière et aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de cet organisme, M. [R] sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation de préjudices moral et financier, au demeurant non établis.
L'équité commande de condamner M. [R] à payer à la CIPAV, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 14 février 2018,
Déboute M. [U] [R] de sa demande d'annulation du jugement déféré et de l'ensemble de ses demandes relatives à la procédure même d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant des sommes restant dues au titre de la contrainte litigieuse à la somme de 5 865,59 € dont 4 998 € au titre des cotisations impayées et 867,59 € au titre des majorations de retard,
Condamne M. [R] à payer à la CIPAV, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,