12/10/2022
ARRÊT N°351
N° RG 19/03181 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCPS
P.B / F.P
Décision déférée du 06 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de CASTRES ( 11-18-0358)
M. ASSEMAT
[C] [E]
C/
[G] [X]
SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
INFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] et Madame [X] ont vécu en concubinage et se sont séparés début 2016.
Aux termes d'un contrat souscrit le 13 janvier 2015 auprès de la société Oney Bank, ils sont co-emprunteurs d'une somme de 15000 € remboursable en 48 mensualités destiné à l'acquisition définitive d'un véhicule AUDI 4 après une LOA.
Madame [X] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 31 août 2018 la condamnant, solidairement avec M.[E], à payer à la Sa Oney Bank en principal une somme de 5231,15 € avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 20 octobre 2017.
M. [E] a notamment dénié la signature figurant à son nom au contrat de crédit.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal d'Instance de Castres:
-a débouté M. [E] de sa demande de dénonciation de signature de l'acte de prêt contracté auprès de la Sa Oney Bank le 5 janvier 2015,
-a condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à payer à la Sa Oney Bank la somme de 5316,90 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du jugement, outre 80 € au titre de la clause pénale,
-a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-a condamné M. [E] et Mme [X] à payer à la Sa Oney Bank la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-a condamné M. [E] et Mme [X] aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 juillet 2019.
La cour a, par arrêt du 3 mars 2021, déclaré les demandes de Monsieur [E] recevables, ordonné une expertise, confiée à Mme [O], avec mission de dire si la signature figurant sur l'original est, peut être, ou n'est pas de la main de Monsieur [C] [E].
La société Oney Bank, à qui incombait la consignation dans le cadre de l'expertise, n'a pas consigné, étant rendue, le 26 août 2021, une ordonnance de caducité de l'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 février 2022, M. [E] demande à la cour de:
-vu l'arrêt rendu par la cour le 3 mars 2021,
-vu l'ordonnance de caducité du 26 août 2021,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance le 2 juin 2019,
-juger qu'il n'est pas signataire l'acte de prêt et débouter en conséquence la Sa Oney Bank de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui,
-débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes,
-juger, à titre subsidiaire, que dans les rapports entre codébiteurs, seule Madame [X] sera tenue au paiement et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a assorti le principal des seuls intérêts contractuels à compter du jugement et en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du Code civil dans sa version applicable à l'espèce à la somme de 80 €,
-en toutes hypothèses,
-condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 3 décembre 2019, contenant appel incident, Mme [X] demande à la cour de:
-débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Castres en date du 6 juin 2019,
-constater que la déchéance du terme du crédit ne peut lui être opposée,
-débouter en conséquence la Sa Oney Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-titre subsidiaire,
-débouter la Sa Oney Bank de ses demandes portant sur les intérêts de la créance et l'indemnité légale,
-dire et juger que Madame [X] ne saurait être tenue que d'une somme de 2 685,45 € en l'absence de solidarité passive,
-en toutes hypothèses,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 600 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 15 octobre 2019, la Sa Oney Bank demande à la cour, au visa des articles L312-39 (311-30 ancien) du Code de la consommation et 564 du Code de procédure civile:
-in limine litis, de juger que la demande de Monsieur [E] concernant la contribution à la dette est nouvelle en cause d'appel, en conséquence déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] tendant à voir condamner Madame [X] au paiement intégral de la dette en cas de condamnation solidaire,
-à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à lui payer la somme de 5316,90 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2019 et rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et Madame [X],
-à titre subsidiaire si la cour devait considérer l'absence de mise en demeure préalable de Madame [X], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à l'encontre de Madame [X], de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à lui payer la somme en principal de 5316,90 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2019, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et Madame [X],
-à titre d'appel incident,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a modéré l'indemnité légale de 8% à la somme de 80€ et statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à payer la somme de 148,49 €,
-en tout état de cause,
-de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour a déjà statué, par arrêt du 3 mars 2021, sur la recevabilité des demandes de M. [E].
Sur la vérification d'écriture et la demande en paiement à l'encontre de M. [E]
M. [E] produit plusieurs éléments de comparaison pour démontrer qu'il n'est pas l'auteur de la signature apocryphe qui lui est attribuée dans l'offre de crédit Oney Bank.
La signature figurant sur sa carte d'identité délivrée le 19 avril 2012 est différente de celle figurant sur l'offre de crédit, de même que celles figurant à son nom :
-sous la mention 'acceptation de l'offre du contrat de crédit' sur un contrat souscrit par ses soins auprès du Crédit Lyonnais le 13 décembre 2014,
-sur deux courriers adressés au greffier du tribunal d'instance de Castres les 2 et 8 octobre 2018, par lesquels il formait opposition aux ordonnances d 'injonction de payer rendues au profit d'Oney Bank et du Crédit Lyonnais dont il n'entendait régler que la moitié,
-sur une demande d'aide juridictionnelle datée du 11 octobre 2018,
-sur des lettres de voiture des 5 janvier 2015 et 30 janvier 2015.
Le contrat de crédit souscrit par M. [E] auprès de la banque Crédit Lyonnais le 13 décembre 2014 est particulièrement significatif car il a été souscrit moins d'un mois avant le crédit litigieux, ce qui exclut une évolution de la signature avec le temps, et il comporte néanmoins une signature différente de celle figurant sur le contrat Oney Bank.
Il en est de même pour les lettres de voiture signées par l'intéressé en janvier 2015, la signature y figurant étant proche de celle figurant sur le contrat souscrit auprès du Crédit Lyonnais mais différente de celle qui lui est attribuée sur le contrat Oney Bank.
Des singularités affectent par ailleurs le contrat de crédit Oney Bank.
La date qui devait être renseignée manuscritement sous son nom par chacun des emprunteurs dans l'acceptation de l'offre de crédit comporte une écriture identique pour l'emprunteur et pour le co-emprunteur.
La cour a ordonné une expertise considérant que les pièces produites ne permettaient pas d'attribuer de manière certaine la signature à M. [E].
La banque, à qui incombe la charge de la preuve de l'authenticité de la signature, n'a pas consigné, ce qui n'a pas permis à l'expert de se prononcer sur la signature figurant sur le contrat de crédit Oney Bank.
Rien ne permet donc de dire que M. [E] est signataire de l'offre de crédit Oney Bank.
La banque fait valoir que les sommes objet du crédit ont été virées sur un compte commun au couple, ce qui n'est pas contesté.
Cet élément est inopérant dès lors que rien n'établit que M. [E], dont il n'est pas démontré qu'il a consenti au prêt, s'est engagé contractuellement auprès d'Oney Bank au remboursement des sommes, la banque ne soutenant pas une solidarité tirée de l'article 220 du Code civil.
Le fait que le véhicule, qui était déjà en possession du couple au moment du crédit, ait été successivement assuré au nom de Mme [X], de M. [E] puis à nouveau au nom de Mme [X] ne démontre pas davantage une souscription du crédit de la part de M. [E].
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la banque à l'encontre de M. [E].
Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [X]
Mme [X] ne conteste pas être signataire de l'offre de crédit mais fait valoir une absence de déchéance du terme, invoquant ne pas avoir été destinataire d'un courrier de déchéance émanant de la banque.
La banque a adressé, au domicile commun déclaré dans l'offre de crédit, un premier courrier à chacun des emprunteurs le 3 avril 2018 aux fins de régularisation des impayés.
Elle a, par ailleurs, adressé le 19 mai 2018, au nom de chacun d'eux, une mise en demeure portant déchéance du terme en recommandé avec avis de réception.
Comme retenu à bon droit par le premier juge, Mme [X] ne peut soutenir qu'elle ne résidait plus avec M. [E] en mai 2018 et qu'elle n'a, en conséquence, pas été informé du courrier portant déchéance du terme, alors qu'elle n'a pas signalé à la banque sa nouvelle adresse, suite à la séparation du couple, en violation des stipulations contractuelles qui lui imposaient de le faire (§II-2 du contrat de prêt).
Le moyen tiré d'une absence de déchéance du terme a, à bon droit, été écarté.
Mme [X] fait encore valoir que la banque ne justifie pas avoir remis une formulaire détachable de rétractation, exposant une déchéance du droit aux intérêts.
L'article L 311-12 du Code de la consommation n'impose la présence d'un formulaire détachable que dans l'exemplaire du contrat fourni à l'emprunteur, aucune disposition n'exigeant la présence d'un tel formulaire, qui n'a d'intérêt que pour l'emprunteur, dans l'exemplaire conservé par la banque.
L'emprunteuse a reconnu, aux termes de l'offre préalable de crédit, rester en possession d'un formulaire détachable de rétractation.
Néanmoins, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ 1° 21 octobre 2020 pourvoi n° 19-18.971).
Dès lors que la remise d'un bordereau de rétractation est contestée, il appartient à la banque d'apporter des éléments complémentaires démontrant la remise d'un tel bordereau, ce qu'elle ne fait pas.
La banque sera en conséquence déchue du droit aux intérêts contractuels, au visa de l'article L 311-48 du Code de la consommation.
Selon l'historique de compte, les mensualités du crédit ont été payées jusqu'à la mensualité de septembre 2017, l'historique mentionnant des réglements depuis l'origine de 10692,24 € pour un capital emprunté de 15000 €.
En conséquence, la créance, expurgée des intérêts, est égale à 4307,76 €.
Mme [X] n'étant tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, au visa de l'article L 311-48 du Code de la consommation, la demande de la banque au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû sera écartée.
Le prêteur a droit aux intérêts au taux légal depuis l'assignation.
Sur les demandes annexes
Au regard de la situation de Mme [X], l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [E].
L'équité ne commande pas application de cet article au bénéfice des autres parties.
Partie perdante en appel, la Sa oney Bank supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal d'Instance de Castres du 06 juin 2019 en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du crédit à l'égard de Mme [X].
Infirme le jugement du tribunal d'Instance de Castres du 06 juin 2019 en ce qu'il a:
-débouté M. [E] de sa demande de dénonciation de signature de l'acte de prêt contracté auprès de la Sa Oney Bank le 5 janvier 2015,
-condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à payer à la Sa Oney Bank la somme de 5316,90 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du jugement, outre 80 € au titre de la clause pénale,
-condamné M. [E] et Mme [X] à payer à la Sa Oney Bank la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [E] et Mme [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Sa Oney Bank de ses demandes à l'encontre de M. [E].
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Mme [G] [X] à payer à la Sa Oney Bank la somme de 4307,76 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et la Sa Oney Bank aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
.