COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWG
Ordonnance n° 2024/M35
Mme [Y], [O], [P] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008789 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l'incident
M. [T] [L]
Représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffière,
Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement du 4 novembre 2011 du juge aux affaires familiales de PAPEETE ayant prononcé le divorce entre Madame [V] et Monsieur [L], confirmé en ce qui concerne le prononcé du divorce par la cour d'appel de PAPEETE le 5 juillet 2012,
Vu l'assignation en partage délivrée par Monsieur [L] le 22 octobre 2019,
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 septembre 2022 ayant notamment ordonné la poursuite des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, rejeté les demandes de Madame [V], reconnu une créance au profit de Monsieur [L], dit que Madame [V] devait réintégrer à la communauté les fonds détenus par elle sous astreinte.
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] reçue le 18 octobre 2022 par voie électronique portant sur les chefs du jugement lui étant défavorables,
Vu l'avis d'avoir à acquitter le timbre fiscal du 19 octobre 2022,
Vu la constitution d'un avocat dans les intérêts de Monsieur [L] effectuée par la voie électronique le 7 novembre 2022,
Vu l'avis d'orientation du dossier devant le conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022,
Vu la décision d'aide juridictionnelle en faveur de l'appelante en date du 9 décembre 2022,
Vu la constitution en lieu et place d'un nouveau conseil pour Madame [V] transmise par voie électronique le 17 janvier 2023,
Vu les conclusions d'appelant communiquées au greffe le 17 janvier 2023,
Vu le message électronique du conseil de l'intimé du 23 février 2023, interrogeant le conseiller de la mise en état sur la question de la caducité de l'appel pour défaut de notification des conclusions de l'appelant dans les 3 mois,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 au greffe et au conseil de l'appelante par voie électronique par Mme [V], au visa des articles 914, 908 et 911 du code de procédure civile aux fins d'obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de Madame [V] aux dépens,
Vu le paiement du timbre fiscal le 14 avril 2023 par l'intimé,
Vu les conclusions d'intimé au fond du 14 avril 2023 ;
Vu le soit-transmis au conseil de l'appelant d'avoir à communiquer ses conclusions en réponse à l'incident avant le 19 mai 2023,
Vu l'avis de fixation de l'incident du 11 août 2023 mentionnant une date limite de communication des pièces et conclusions au 11 décembre 2023,
Vu l'absence de conclusions en réponse de l'appelante,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose : " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat."
L'article 914 du même code attribue au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, le pouvoir de prononcer la caducité de l'appel.
Au soutien de ses prétentions en faveur de la caducité de la déclaration d'appel, Monsieur [L] indique que les conclusions d'appelante n'ont pas été notifiées à son conseil avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il ajoute que la constitution au lieu et place pour le compte de l'appelante ne lui a pas été notifié.
Monsieur [L] a constitué avocat le 7 novembre 2022.
L'acte de constitution par voie électronique a été reçu par le greffe à cette date.
Le conseil constitué justifie avoir adressé, le 7 novembre 2022, au conseil de l'appelante par un message par voie électronique contenant, en objet, l'indication "Mise en état" ainsi que le numéro du dossier et le mot "CONSTITUTION".
Dans le corps de ce message, il était indiqué qu'il était destiné à lui notifier sa constitution et comportait, en page jointe, un document intitulé "CONSTITUTION.pdf.
La messagerie du conseil de l'appelante, Maître [W], a accusé réception de ce message le 7 novembre 2022 à 10 h 45.
Le nouveau conseil de l'appelante, Maître [S], s'est constituée en lieu et place de Maître [W] le 17 janvier 2023.
Elle a communiqué au greffe ses conclusions par voie électronique le même jour.
Cependant, ces écritures ne mentionnent pas la présence d'un conseil représentant Monsieur [L].
En outre, dans le message envoyé par le nouveau conseil de l'appelante sur la plate-forme WINCI CA centralisant les messages électroniques échangés dans le cadre de chaque dossier, il est fait mention de la communication en copie des conclusions à l'ancien conseil de Madame [V], Maître [W], mais pas au conseil de Monsieur [L], pourtant constitué depuis deux mois.
Le conseil de l'appelante n'a communiqué aucune conclusion d'incident en réponse ni pièces dans le cadre de la procédure d'incident, malgré un rappel spécifique du conseiller à la mise en état du 4 avril 2023 dont sa messagerie a accusé réception le même jour à 14 h 56.
Il n'est produit aucune pièce justifiant de la notification des conclusions de l'appelante à l'intimé.
Il ressort de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont pas été transmises à l'avocat de l'intimée dans les délais légaux.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [V] en application des dispositions de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [V] , qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune demande au titre des frais irrépétibles n'est formulée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Madame [Y] [V], ses conclusions d'appelante étant irrecevables ;
Condamnons Madame [Y] [V] aux dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Pascale BOYER, conseiller de la mise en état et Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état