COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 20/01583 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFREP
S.A.R.L. SEDEG SOCIETE ECONOMIQUEENTREPRISE GENERALE
C/
Société MCM INTERIM
S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03274.
APPELANTE
S.A.R.L. SEDEG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société MCM INTERIM,
dont le siège social sis : [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société La SOCIETE ECONOMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE (SEDEG)
dont le siège social sis : [Adresse 1]
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018 la société MCM Interim a assigné la société Sedeg (société économique entreprise générale) devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir à titre principal le paiement de la somme de 156 307,49 euros au titre de factures impayées correspondant à la mise à disposition de salariés au profit de la société Sedeg, société du bâtiment.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020 le tribunal de commerce de Fréjus a :
Dit que l'absence de contrat de mise à disposition signé emporte nullité du contrat de mise à disposition,
Dit qu'en l'état de la nullité de tout contrat de mise à disposition non régularisé conformément aux dispositions de l'article 1251-42 du code du travail, la société MCM Interim ne peut solliciter que le remboursement des sommes qu'elle a elle-même versées à ses salariés au titre des périodes de mise à disposition,
Condamné la société Sedeg au paiement de la somme de 164 187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales,
Débouté le demandeur de toutes ses autres demandes,
Condamné la société Sedeg à payer à la société MCM Interim la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
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Par acte du 31 janvier 2020 la société Sedeg a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 18 janvier 2021 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sedeg.
La société MCM Interim a déclaré sa créance à la procédure collective le 25 janvier 2021.
Par acte du 5 février 2021 la société MCM Interim a fait assigner en intervention forcée la Selarl [F] Constant, liquidateur judiciaire de la société Sedeg.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sedeg (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 287, 299 et 1353 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1251-42 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence suscitée,
- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il :
o Dit que l'absence de contrat de mise à disposition signée emporte nullité du contrat de mise à disposition,
o Dit qu'en l'état de la nullité de tout contrat de mise à disposition non régularisé conformément aux dispositions de l'article 1251-42 du Code de travail, la société MCM Interim ne peut solliciter que le remboursement des sommes qu'elle a elle-même versées à ses salariés au titre des périodes de mise à disposition,
o Déboute le demandeur de toutes ses autres demandes,
- Réformer ladite décision en ce qu'elle a :
o Condamne la société Sedeg au paiement de la somme de 164.187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales,
o Condamne la société Sedeg à payer à la société MCM Interim, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamne la société Sedeg aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, dont 12,20 euros de TVA.
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que le quelques contrats de mise à disposition signés, produits tardivement par la Société MCM Interim ne portent pas la signature du dirigeant de la Société Sedeg à l'époque des faits.
- Ecarter des débats, après avoir procéder à une vérification d'écriture, l'ensemble des contrats de mise à disposition et des relevés d'heures ne portant pas la signature de Monsieur [B] [G], seul représentant légal de la Société Sedeg à l'époque concernée par les factures litigieuses
- Dire et juger qu'en l'état de la nullité de tout contrat de mise à disposition non régularisé conformément aux dispositions de l'article 1251-42 du Code du Travail, la Société MCM Interim ne peut solliciter que le remboursement des sommes qu'elle a elle-même versées à ses salariés au titre des périodes de mise à disposition.
- Dire et juger qu'en l'absence de preuve de la réalité de la mise à disposition des salariés, de communication des bulletins de salaires et de la preuve des règlements aux salariés ainsi que d'un décompte au prorata des périodes de mise à disposition, la Société MCM Interim sera déboutée de toute demande de remboursement du coût desdits salariés.
- Débouter la Société MCM Interim de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que des demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
- Condamner la Société MCM Interim à payer à la Société Sedeg la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la Société MCM Interim aux entiers dépens.
La société Sedeg fait valoir que :
en l'absence de contrat écrit de mise à disposition des salariés, le contrat est nul au visa de l'article L.1251-42 du code du travail, et la pratique antérieure des parties invoquée par la société MCM Interim ne saurait couvrir cette nullité, justifiant ainsi la confirmation du jugement sur ce point ; de plus les contrats retrouvés postérieurement ne portent pas la signature du représentant légal de la société Sedeg et sont des faux nécessitant une vérification d'écritures,
en revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu comme étant justifiée une somme supérieure au montant des factures, statuant ainsi ultra petita, et alors que le demandeur n'établit pas la réalité de sa créance
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCM Interim (Sasu) demande à la cour de :
Vu les contrats de mise à disposition signés,
Vu les mails d'envoi des contrats de mise à disposition non signés,
Vu les relevés d'heures signés,
Vu les articles 1103-1104 du code civil (article 1134 ancien),
Vu la mise en demeure du 9 septembre 2017,
Vu les factures réglées de MCM Interim, Steph Interim et CLM Interim,
Vu la déclaration de créance en date du 25 janvier 2021,
Vu l'assignation en intervention forcée du 5 février 2021,
Dire et juger la société MCM Interim recevable et fondée en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal,
Enjoindre à la société Sedeg de communiquer son registre du personnel pour la période de juin 2017 à juillet 2017
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a débouté la société MCM Interim de sa demande de condamnation de la société Sedeg au paiement de la somme en principal de 156 307,49 euros au titre des factures impayées émises en exécution des contrats, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la société MCM Interim au passif de la société Sedeg à la somme en principal de 156.307,49 euros au titre des factures impayées émises en exécution des contrats outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017 jusqu'à la date du jugement d'ouverture,
A défaut,
S'agissant des factures n°3351-3354 & 3355,
Vu les contrats de mise à disposition signés,
Vu les relevés d'heures signés,
Fixer la créance de la société MCM Interim au passif de la société Sedeg à la somme de 39 931,56 euros au titre des factures impayées n° 3351-3354 & 3355 émise en exécution des contrats, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, dans le cas où les contrats de mise à disposition afférents aux factures n°3470 à 3478-3571 à 3574 seraient déclarés nuls,
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a condamné la société Sedeg à payer à la société MCM Interim la somme de 164.187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales versées par la société MCM Interim à ses salariés pendant la période de mise à disposition,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la société MCM Interim au passif de la société Sedeg à la somme en principal de 83 792,95 euros au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice mais également des charges sociales dont la société MCM Interim s'est acquittée,
En tout état de cause,
Débouter la société Sedeg de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus pour une année entière porteront eux(mêmes intérêts au taux visé ci-dessus,
Condamner conjointement et solidairement la société Sedeg et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sedeg au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction
La société MCM Interim soutient en réponse que :
les contrats de mise à disposition afférents aux factures n°3351-3354 & 3355 sont signés par Mme [G] et portent le tampon de la société ; pour le surplus, la pratique antérieure des parties atteste que certains contrats de mise à disposition n'étaient pas signés mais que pour autant, les factures ont été acquittées ; les contrats sont donc opposables à la société Sedeg, laquelle n'a en outre pas déféré à la sommation de communiquer son registre du personnel
les relevés d'heures démontrent la mise à disposition des salariés et il n'est pas nécessaire qu'ils soient signés du représentant légal de la société ; aucune contestation n'a été émise à réception des factures
à défaut, la somme de 83 792,95 euros sera retenue et non celle de 164 187,57 euros arrêtée par le tribunal de commerce
La Selarl [F] Constant, assignée en intervention forcée par acte du 5 février 2021, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la validité des contrats de mise à disposition :
En application de l'article L.1251-43 du code du travail, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Cette formalité étant destinée à garantir le respect des diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, l'omission de cette prescription d'ordre public entraîne la nullité absolue du contrat (Cass.Soc. 17 avril 1980, 9 juillet 2014).
S'agissant d'une nullité absolue, en tout état de cause insusceptible d'être couverte par la confirmation du contrat, la société MCM Interim est dès lors mal fondée à faire valoir la pratique antérieure des parties, celle-ci n'étant pas de nature à permettre la régularisation du contrat.
Le premier juge a donc valablement constaté la nullité des contrats de mise à disposition non signés.
Il a également retenu à juste titre qu'en cas de nullité du contrat, l'entreprise de travail temporaire est en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et les avantages que cette dernière en a retirés (Cass. Soc. 6 mai 1996).
Ainsi, l'entreprise utilisatrice est tenue de rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés en contrepartie du travail effectué à son profit.
En revanche, la société MCM Interim produit les contrats de mise à disposition signés par la société Sedeg au titre des factures 3351, 3354 et 3355, et est dès lors bien-fondée à en solliciter le paiement intégral à hauteur de la somme de 39 931,56 euros.
La société Sedeg conteste la validité de ces contrats en faisant valoir qu'ils n'ont pas été signés par M. [B] [G], représentant légal de la société, et elle sollicite une vérification d'écritures.
La société MCM Interim ne conteste pas que la signature apposée sur les contrats n'est pas celle de M. [B] [G] et fait valoir que cette signature est celle de Mme [S] [G], comme sur la plupart des autres documents émanant de la société Sedeg.
En tout état de cause, au-delà de la seule signature contestée, ces contrats, produits en pièces 22 à 24 de l'intimée, portent le tampon de la société Sedeg, avec les mentions permettant de l'identifier précisément, et la société Sedeg s'est d'ores et déjà acquittée à plusieurs reprises de factures fondées sur des contrats et relevés d'heures établis sur le même modèle.
Dès lors, à supposer même que les contrats litigieux ne puissent être considérés que comme des commencements de preuve, ils sont par ailleurs corroborés par d'autres pièces au dossier, rendant vraisemblable ce qui est allégué.
En outre, comme le relève la société MCM Interim, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Ainsi, au regard de la pratique antérieure des parties, attestant que Mme [G] était la principale signataire des actes au nom de la société Sedeg, il apparaît que la société MCM Interim a pu légitiment croire qu'elle était habilitée à représenter la société.
Dans ces conditions, la demande en vérification d'écritures n'est pas justifiée, les parties s'accordant pour reconnaître que la signature contestée n'est pas celle de M. [B] [G].
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'ensemble des contrats de mise à disposition.
Sur les sommes dues au titre de la mise à disposition :
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société MCM Interim, société de mise à disposition de salariés, de justifier de la réalité des prestations et des sommes réclamées au titre de cette mise à disposition.
En l'espèce, la société MCM Interim établit suffisamment la réalité de la mise à disposition des salariés au profit de la société Sedeg et des prestations versées au moyen notamment des pièces suivantes :
-factures n°3470 à 3478 et 3571 à 3574, concernant divers salariés avec un relevé horaire détaillé,
-bulletins de salaire,
-déclarations préalables à l'embauche,
-relevés horaires,
-échanges de mails entre les parties,
-décompte des sommes dues
La société Sedeg conteste la validité des relevés d'heures émis par la société MCM Interim au motif que ceux-ci n'ont pas été signés du représentant légal de la société Sedeg, M. [B] [G].
A cet égard, il y a lieu de renvoyer aux motifs retenus ci-dessus s'agissant des contrats de mise à disposition.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de signature des relevés d'heures par le représentant légal de la société Sedeg doit être écarté.
Par ailleurs, la société Sedeg conteste les indemnités de grands déplacements et de trajet facturées par la société MCM Interim.
Pour autant, au visa de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, des bulletins de salaire et des pièces comptables communiqués il apparaît que ces indemnités apparaissent justifiées au regard du domicile des salariés employés, situé à [Localité 5] ou à [Localité 4], soit à plus de cinquante kilomètres de leur chantier.
De même le débat relatif au taux horaire variable et au coût de revient et marges des sociétés d'interim est inopérant dès lors qu'au-delà des allégations de la société Sedeg, la contestation ne repose sur aucun fondement juridique permettant le cas échéant de constater le caractère illicite de ces pratiques.
Dès lors, la créance de la société MCM Interim sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Sedeg à hauteur des sommes de 39 931,56 euros au titre des factures 3351, 3354 et 3355, et 83 792,95 euros pour le surplus des factures n°3470 à 3478 et 3571 à 3574.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné, ultra petita, la société Sedeg à payer à la société MCM Interim la somme de 164 187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales.
Enfin, la communication des pièces sollicitées par la société MCM Interim au titre du registre du personnel de la société Sedeg est sans objet en l'état des motifs adoptés.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus sauf en ce qu'il a condamné la société Sedeg au paiement de la somme de 164 187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les contrats de mise à disposition afférents aux factures n° 3351, 3354 et 3355 sont valables et opposables à la société Sedeg,
En conséquence,
Fixe la créance de la société MCM Interim au passif de la société Sedeg aux sommes suivantes :
- 39 931,56 euros au titre des factures n°3351, 3354 et 3355
- 83 792,95 euros au titre des factures n°3470 à 3478 et 3571 à 3574
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE