COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 137
Rôle N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSSB
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS - LLOYD'S DE LONRES
Société MARKEL SYNDICATE 3000
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975
Société AWH 2232
Société HISCOX SYNDICATE 33
C/
SAS TRANSIT FRUITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02878.
APPELANTES
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société de droit étranger - 40 Dufourstrasse - 9001 SAINT GALL - SUISSE-subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont le siège social sis : [Adresse 4]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE Société de droit étranger - [Adresse 3], subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT - Victoriaplatz 1 - DUSSELDORF - ALLEMANGNE - subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS - LLOYD'S DE LONRES Syndicat CNP 4444/958 - One Lime Street - EC3M 7HA LONDRES (UK), subrogée dans les drotis de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont le siège social [Adresse 6]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MARKEL SYNDICATE 3000 20 Fenchurch street - Londres EC3M 3AZ (UK) - subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.,
Dont siège social sis : [Adresse 6]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975 One Bishopsgate - LONDRES EC2N 3AQ (UK), subrogée dans les droits de la Société de Cultures Lègumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont siège social sis : [Adresse 6]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AWH 2232 20 Fenchurch Street - 18th et 19th floors - EC3M 3BY - LONDRES (UK), subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont le siège social [Adresse 6]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société HISCOX SYNDICATE 33 1 Greats St Helens - EC3A 6HX - LONDRES (UK), subrogée dans les droits de la Société de Cultures Légumières dite SCL, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement.
Dont siège social sis : [Adresse 6]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS TRANSIT FRUITS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège soicial sis : [Adresse 5]
représentée par Me Laurianne RIBES de la SCP STREAM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [V] [T] a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TRANSIT FRUITS, s'est vu confier l'organisation d'une expédition de 24 conteneurs « reefer », dont 22 chargés d'épis de maïs sous température dirigée de + 1°C, depuis [Localité 9] (SÉNÉGAL), via [Localité 7], à destination de [Localité 8] (UK), la partie maritime du transport étant réalisée à bord du navire « Mimmi Shulte ».
À l'arrivée, des avaries ont été constatées et ont fait l'objet d'une expertise contradictoire.
Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ERGO VERSCHERUNG Aktiengesellschaft, Sompo Canopius ' Lloyd's de Londres, Markel syndicats, Apollo specie et cargo consortium, AWH 2232 et Hiscox syndicate (les assureurs) ont indemnisé la société SCL, puis ont fait assigner la SAS Transit fruits devant le tribunal de commerce de Marseille pour la voir condamner à leur rembourser la somme de 53 000 euros ainsi versée à la société SCL.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille :
- s'est déclaré matériellement et territorialement compétent ;
- a déclaré recevable l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la société Swiss Re International Se, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius ' Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33 ;
- a condamné la société Transit Fruits S.A.S. à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33 la contrevaleur en euros au jour du règlement de 4.963,76 DTS (quatre mille neuf cent soixante-trois, soixante-seize Droit de Tirage Spécial), en principal, en remboursement des avaries subies par la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 6.000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, a condamné la société Transit Fruits S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD'S DE LONDRES, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33 ont interjeté appel par déclaration du 13 février 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les Sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société Swiss RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD'S DE LONDRES, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33demandent à la cour de :
- prendre acte de la qualité de commissionnaire de transport de la société Transit Fruits ,
- déclarer sa responsabilité pleine et entière,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle applicable au présent litige,
- et en sus limiter la responsabilité de la société Transit Fruits sur la base de 823,66 DTS par conteneur,
- et condamné la société Transit Fruits au paiement de la somme de 4963,76 DTS.
et statuant à nouveau
- juger que la société Transit Fruits doit répondre tant de son fait personnel en l'espèce que des faits de son substitué au titre de la phase terrestre du voyage voire de l'entier voyage ;
- juger seules applicables les dispositions des articles L 132.4 et suivants du code de commerce ;
- juger en conséquence n'y avoir lieu, au jeu et application des limitations de responsabilité propre au transport maritime ;
très subsidiairement,
- juger le cas échéant, la convention de Bruxelles amendée applicable ;
- juger le cas échéant encore Les règles de HAMBOURG applicables ;
- juger en toute hypothèse la convention de Bruxelles originelle inapplicable ;
- juger en conséquence n'y avoir lieu, au jeu et application des limitations de responsabilité ;
plus subsidiairement encore en cas d'application de la Convention de Bruxelles originelle,
- rejeter en toute hypothèse, l'application des limitations à hauteur de 823,96 DTS par lot ou conteneur pris comme unité ou colis ;
- juger n'y avoir lieu au bénéfice des limitations de responsabilité ;
en conséquence,
- condamner la société Transit Fruits au paiement de la somme de 53 000 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise auxquels s'ajoutent les frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit ;
- la condamner au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Transit Fruits demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17/01/2020 (RG 2018F02878),
en conséquence,
à titre liminaire :
- juger que la convention de Bruxelles originelle de 1924 est applicable au présent litige à titre principal :
- juger qu'il y a lieu de faire application des plafonds de responsabilité au lot ou au conteneur
- et en conséquence limiter le montant maximum des condamnations à une somme de 823.96 DTS par conteneur soit une somme maximale de 4 943,76 DTS soit 6 187,13 euros au 27.09.2019.
en tout état de cause :
- débouter tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Transit Fruits,
- condamner tous succombant à payer Transit Fruits une somme de 8 000 € (Huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS Transit fruits soutient que seule la Convention de Bruxelles originelle est applicable, la Convention amendée n'étant pas applicable puisque seul le pays destinataire l'a ratifiée. Elle affirme également que les Règles de Hambourg ne sont pas non plus applicables, la France n'y étant pas partie.
Sur le quantum, elle soutient la limitation de l'indemnisation par colis doit s'appliquer puisque la marchandise a été empotée en vrac et que le connaissement prévoit, par conteneur, « un lot de maïs doux ».
Les assureurs font valoir quant à eux que le tribunal de commerce de Marseille n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ce qu'il a admis la qualité de commissionnaire de transport de bout en bout de la SAS Transit Fruits, devant répondre notamment du préacheminement terrestre et du stationnement sur quai, alors qu'il a appliqué la Convention de Bruxelles originelle.
Ils soutiennent que les dispositions du code de commerce relatives au commissionnaire de transport sont applicables, la Convention de Bruxelles n'ayant vocation qu'à régir le transport maritime.
Le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.
La qualité de commissionnaire ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Selon facture n° X04906 du 18 décembre 2017, la SAS Transit Fruits a facturé à la société SCL, pour un montant total et global de 93 024 euros (annexe 13 du rapport d'expertise), le « fret [Localité 9]/[Localité 8] (UK) » de 24 conteneurs, ce document précisant par ailleurs « conteneurs rendus quai [Localité 8] ». Les modes de transport utilisés ni les étapes dudit transport ne sont pas mentionnées à l'exception du nom du navire.
Il en résulte, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce de Marseille que la SAS Transit Fruit a agi en qualité de commissionnaire de transport.
Cette qualification de commissionnaire de transport n'est pas remise en cause par l'émission du « Non Négociable Sea Way of Bill » pour la partie maritime du transport des marchandises jusqu'à leur destinataire final, assurée par la SAS Transit Fruits elle-même, agissant sous son nom commercial « Eagle ».
En outre il résulte du rapport d'expertise produit aux débats, dont les énonciations et conclusions ne sont pas discutées par la SAS Transit Fruit, que les dommages sont notamment dus aux conditions dans lesquelles la marchandise a été acheminée et stockée depuis l'empotage réalisé par la société SCL jusqu'à l'embarquement des conteneurs sur le navire Mimmi Shulte, conditions qui relèvent exclusivement de la responsabilité du commissionnaire de transport.
Il n'y a donc pas lieu de considérer la seule phase de transport maritime, réalisée par SAS Transit Fruits elle-même sous son enseigne « Eagle », dans le cadre du contrat de commission de transport.
Les règles régissant la responsabilité du commissionnaire de transport sont édictées aux articles L. 132-1 et suivant du code de commerce et la Convention de Bruxelles originelle ou amendée de même que les règles de Hambourg, exclusivement applicables au transporteur maritime, sont donc inopérantes en l'espèce.
Le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure conformément à l'article L.132-5 du code de commerce.
En outre, au visa des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs ou commissionnaire intermédiaire qu'il s'est substitués. Il n'engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises.
La SAS Transit Fruits, qui ne se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d'aucune limitation de responsabilité qui pourrait être invoquée par l'un de ses substitués, doit en conséquence être déclarée entièrement responsable des dommages subis par la marchandise tels qu'évalués par le rapport d'expertise contradictoire produit aux débats.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Transit Fruits S.A.S. à payer aux assureurs la contrevaleur en euros au jour du règlement de 4.963,76 DTS (quatre mille neuf cent soixante-trois, soixante-seize Droit de Tirage Spécial), en principal, en remboursement des avaries subies par la marchandise et la SAS Transit Fruits est condamnée à payer aux assureurs la somme de 53 000 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de l'assignation introductive d'instance.
La SAS Transit fruits, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Société TRANSIT FRUITS S.A.S. à payer à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD'S DE LONDRES, MARKEL SYNDICATE 3000, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33 la contrevaleur en euros au jour du règlement de 4.963,76 DTS (quatre mille neuf cent soixante-trois, soixante-seize Droit de Tirage Spécial), en principal, en remboursement des avaries subies par la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS TRANSIT FRUIT à payer la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD'S DE LONDRES, MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33 la somme de 53 000 euros en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de l'assignation introductive d'instance,
Condamne la SAS TRANSIT FRUITS aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS TRANSIT FRUITS à payer à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, LA SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD'S DE LONDRES, MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et de Hiscox Syndicate 33, ensemble, la somme de 8 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE