COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2E
CPAM DE PAU-PYRENEES
c/
Madame [B] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01544) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022.
APPELANTE :
La CPAM DE PAU-PYRENEES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [B] [S] - comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Mme [C] [O]de la FNATH, munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2016, Mme [B] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour 'une épicondylite hyper intense et une fissure hyper intense verticale du coude droit'.
Le certificat médical initial, daté du 8 juin 2016, mentionne un 'Tableau 57 Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Douleur chronique de l'insertion des muscles épycondyliens du coude droit, impotence fonctionnelle avec préhension douloureuse'.
Par courrier du 10 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées a notifié à Mme [S] sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [S] a été considéré consolidé au 18 mars 2018.
Par courrier du 28 mai 2018, la CPAM Pau-Pyréennes a notifié à Mme [S] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, dont 2% de taux socioprofessionnel.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2018, Mme [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [X] le 3 mars 2022, a:
- dit qu'à la date de la consolidation, le 18 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 8 juin 2016 et déclarée le 25 juillet 2016 par Mme [S] était de 7%,
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre de taux socioprofessionnel,
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [S] à l'encontre de la décision de la CPAM Pau-Pyrénées en date du 28 mai 2018,
- renvoyé Mme [S] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM Pau-Pyrénées,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM Pau-Pyrénées a interjeté appel du jugement, le 17 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
La CPAM Pau-Pyrénées, dispensée de comparaître, s'en remettant à ses conclusions reçues le 26 janvier 2024, par courrier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision du 28 mai 2018 ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que son service médical a fait une juste application de l'annexe II au code de la sécurité sociale qui prévoit, en son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles périarticulaires, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 10% pour une épicondylite récidivante et s'en réfère à l'avis de son médecin conseil. S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse estime que le taux socioprofessionnel de 2% initialement accordé est tout à fait suffisant au regard de la situation de l'assurée.
Mme [S], soutenant oralement ses conclusions, reçues par courrier le 28 mars 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CPAM Pau-Pyrénées de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens et aux frais d'expertise médicale.
Elle considère que le taux médical de 7% fixé par le tribunal correspond mieux à la gravité des séquelles qu'elle conserve de sa maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2016. Elle observe que la note médicale versée par la CPAM Pau-Pyrénées émane d'un praticien qui ne l'a jamais examinée, contrairement au médecin-consultant désigné par le tribunal et que cette note n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [X]. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est plus en capacité d'exercer son métier de coiffeuse puisque le médecin du travail a estimé qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer des mouvements répétitifs ou en force des membres supérieurs. Elle en conclut qu'il existe une limitation modérée de ses mouvements justifiant un taux médical de 7%.
Elle soutient, par ailleurs, que le taux socioprofessionnel de 4% est tout à fait justifié, compte tenu de l'incidence professionnelle causée par sa maladie. Ayant été licenciée pour inaptitude professionnelle le 6 avril 2018, Mme [S] rapporte une perte salariale mensuelle nette allant de 150 à 200 euros, ainsi d'une perte de ses droits à la retraite. Elle précise avoir opéré une reconversion professionnelle pour devenir accompagnante des élèves en situation de handicap pour laquelle la rémunération moyenne n'était que de 558, 52 euros lors de sa formation puis de 693 euros. Elle ajoute que sa situation professionnelle reste précaire puisqu'elle travaille dans le cadre de contrats à durée déterminée et insiste sur le fait qu'elle a dû mettre un terme brutalement à sa carrière de coiffeuse qui était également une passion depuis l'âge de 15 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir l'assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant
compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière
professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de
perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de consultation médicale établi par le Dr [X] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de Mme [S] et procédé à l'examen clinique de cette dernière, a constaté :
' Membre supérieur droit chez une droitière
Elle porte une attelle au coude droit
Douleur élective de la région épicondylienne D
Flexion du coude déficitaire de 10°
Herpextension déficitaire de quelques degrés en fin de course
Pronosupination normale
Douleur epicondylienne déclenchée à l'appui du talon de la main sur un plan dur
Pas de déficit neurologique'
En conclusion, le Dr [X] estime qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP de Mme [S] était de 7% 'avec incidence professionnelle dont il n'a pas été tenu compte dans le taux proposé' c'est-à-dire que le taux proposé par le Dr [X] correspond uniquement au taux médical.
La cour rappelle que la section 8.3.5 relative aux affections professionnelles périaticulaires de l'annexe II du code de la sécurité sociale portant Barème indicatif d'invalidité prévoit un taux compris entre 5 et 10% pour une épicondylite récidivante.
C'est tout à fait vainement que le médecin conseil de la CPAM Pau Pyrénées explique dans sa note du 13 mai 2022 qu'en référence au barème Accident du travail qui prévoit un taux de 10% d'IP en cas de limitation pour le côté dominant, il est justifié d'attribuer à Mme [S] un taux de 5%. En effet, le Dr [X] a relevé une légère limitation de la mobilité du coude en flexion et en hyperextension, ce qui, rajouté aux douleurs ressenties, justifie de fixer le taux médical d'IP de Mme [S] à 7%.
En outre, il est rappelé que les barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles sont purement indicatifs et ne contraignent aucunement le médecin-consultant, dont la seule obligation est de motiver son avis, ce qui est le cas en l'espèce. Le rapport de consultation détaille en effet les pièces médicales consultées, les doléances de l'assurée et les mesures opérées, de sorte que sa conclusion est cohérente et sans ambiguïté.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la caisse échoue à contredire utilement l'avis rendu par le médecin-consultant. Le taux médical de 7% sera donc confirmé.
Sur le taux socioprofessionnel
S'agissant du taux socioprofessionnel, il a été établi que Mme [S] a été licenciée pour inaptitude le 6 avril 2018. Le médecin-consultant du tribunal a clairement indiqué que l'assurée avait subi une incidence professionnelle à cause de cette maladie et la caisse le reconnait également, puisque le taux initialement fixé comprenait un taux de 2% au titre du taux socioprofessionnel.
Il ressort des pièces justificatives produites par Mme [S] (avis d'inaptitude, lettre de licenciement, attestation pôle emploi, contrat de travail à durée déterminée et diverses fiches de paie), qu'à la suite de la perte de son emploi de coiffeuse, ses revenus mensuels ont diminué d'environ deux cents euros. Elle a également dû se reconvertir et effectuer une formation à l'âge de 53 ans, à la suite de laquelle elle a été embauchée en contrat à durée déterminée alors qu'elle était en contrat à durée indéterminée avant que sa maladie professionnelle ne se déclare. Compte tenu de tous ces éléments, le coefficient socioprofessionnel de 4% fixé par le tribunal est justifié, la CPAM de la Gironde ne produisant aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause cette évaluation.
Le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu