RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XP
Minute n° 24/00175
[S]
C/
S.A.S. LA MAISON DE L'AUTOMOBILE
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/000648
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-00232 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. LA MAISON DE L'AUTOMOBILE
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [T] [S] a fait citer la Maison de l'Automobile devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir à titre principal prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 2 mars 2021, à titre subsidiaire ordonner une expertise du véhicule, en tout état de cause condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 2.340 euros au titre du prix de vente, 1.278,53 euros au titre des frais d'assurance outre 106,54 euros par mois et 4.570 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, dire qu'il ne sera tenu de la restitution du véhicule que lorsqu'il aura été indemnisé et lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal a':
- rejeté la demande d'expertise judiciaire du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 2]
- débouté M. [S] de sa demande de résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 2] et de ses demandes subséquentes de restitution du prix de vente, de remboursement des cotisations d'assurance et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
- débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de':
- à titre principal prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2021 avec la SAS Maison de l'Automobile sur le véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 2]
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise technique du véhicule
- en tout état de cause, condamner la SAS Maison de l'Automobile à lui payer les sommes de:
' 2.340 euros représentant le prix de vente du véhicule
' 1.278,53 euros pour les frais d'assurance du véhicule, somme à parfaire à hauteur de 106,54 euros par mois jusqu'à la date du jugement à intervenir
' 4.570 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance du véhicule, somme à parfaire à hauteur de 10 euros par jour jusqu'à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
L'appelant expose avoir acheté le 2 mars 2021 auprès de la SAS Maison de l'Automobile un véhicule automobile d'occasion de marque BMW au prix de 2.340 euros réglé en espèces, que le jour de la vente le garage lui a remis uniquement un certificat de cession incomplet sans mention de l'ancien propriétaire, que le véhicule lui a été livré le 5 avril 2021 sans rapport de contrôle technique et qu'une carte grise a été établie à son nom le 14 avril directement par l'intimée, ajoutant que le véhicule n'a jamais démarré et qu'il a tenté en vain de contacter le vendeur qui n'a pas davantage répondu à l'invitation du conciliateur qu'il avait saisi.
Au visa des articles 1604 et 1615 du code civil, il soutient que le défaut de remise par le vendeur des différents documents contenant des informations sur les qualités substantielles du bien vendu, caractérise un défaut de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente, et invoque également les articles 1641 et suivants du code civil aux motifs que le véhicule est hors d'usage et affecté de vices cachés au moment de la vente, ce que ne pouvait ignorer le garagiste. Il sollicite la restitution du prix d'achat, le remboursement de l'assurance et l'indemnisation de son préjudice de jouissance, précisant qu'il avait besoin de sa voiture pour aller travailler et qu'il a dû démissionner faute de pouvoir l'utiliser.
Par acte du 3 avril 2023 remis à étude, M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS Maison de l'Automobile qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au véhicule
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il a exactement dit que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir ni le prix de vente du véhicule objet du litige, ni l'identité du vendeur, ni même les désordres allégués et a tout aussi justement rejeté la demande d'expertise judiciaire. L'appelant ne développe aucune critique du jugement déféré, ne fait valoir aucun moyen nouveau et ne produit à hauteur de cour aucune nouvelle pièce. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S], partie perdante est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT