COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 22/14241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHII
[W] [V]
C/
[Z] [U]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
S.A. MMA IARD
Organisme RAM PROFESSIONS LIBERALES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Constance DRUJON D'ASTROS
- Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00984.
APPELANTE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric CHOLLET, plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME venant aux droits et obligations du REGIME SOCIAL DES INDEPENDENTS et des CAISSES LOCALES DELEGUEES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droits affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer, suite à une décision du Directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Monsieur [X] [A], en date du 01.01.2020
Représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme RAM PROFESSIONS LIBERALES désistement le 02/02/2023., demeurant [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR.
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 mars 2019, Mme [W] [V] évoluant à ski sur la piste du Marteau à [Localité 10] (Hautes-Alpes) est entrée en collision avec M. [Z] [U] et a été blessée. Elle a été médicalisée au centre hospitalier de [Localité 7].
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Gap a commis le docteur [N] aux fins d'expertise médicale. Le rapport, déposé le 9 novembre 2020, fixe la consolidation au 24 juillet 2020 et retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Par assignation des 4, 5 et 10 mars 2021, Mme [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M.[Z] [U] et son assureur, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants et des caisses locales déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté Mme [W] [V] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [W] [V] est seule responsable du dommage dont elle demande réparation faute de s'être assurée, conformément aux règles de la fédération française de ski, de l'absence de tout skieur en amont comme en aval, alors qu'elle changeait de piste et qu'elle arrivait à une intersection.
Par déclaration du 26 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] [V] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a deboutée de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- juger M. [U] responsable de l'accident de ski subi par elle,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et M. [U] à lui verser la somme de 103 341,26 euros au titre de son indemnisation définitive, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 4 813,44 euros
' frais vestimentaires : 908 euros
' frais divers : 220 euros
' dépenses de santé futures : 2 176,17 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 7 080 euros
' déficit fonctionnel temporaire total : 2 370 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 769,70 euros
' souffrances endurées 4,5/7 : 20 000 euros
' préjudice esthétique temporaire 3/7 : 8 000 euros
' déficit fonctionnel permanent 15 % : 16 500 euros
' préjudice d'agrément : 8 000 euros : 30 000 euros
' préjudice esthétique permanent 3/7 : 8 000 euros
- condamner solidairement la MMA et M. [U] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement la MMA et M. [U] à lui verser la somme de 8 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la MMA et M. [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Mme [V] conteste être arrivée d'une autre piste : le choc ne s'est pas produit à l'intersection de deux pistes empruntées chacune par un skieur, mais alors qu'elle et M.[Z] [U] skiaient l'un et l'autre sur la piste du Marteau qui comporte deux passages distincts. Aucun des témoignages versés aux débats n'a d'ailleurs évoqué un croisement de pistes.
Elle produit une attestation de M. [H] [K] aux termes de laquelle M. [Z] [U] a percuté par l'arrière le côté droit de Mme [W] [V].
Elle relativise la valeur d'une attestation de M. [F] [J] produite par M. [Z] [U], faisant valoir que les deux hommes sont amis.
Elle estime que, tout skieur étant gardien de ses skis, M. [Z] [U] engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil dès lors que ses skis ont été l'instrument du dommage qu'elle a subi.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, M. [U], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- juger que la responsabilité de M. [U] ne peut être engagée,
- juger que Mme [V] a participé à la survenance de son dommage,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contre M. [U] et son assureur,
À titre subsidiaire, ramener les préjudices de Mme [V] à de plus justes proportions,
- juger que son indemnisation ne pourra être supérieure à la somme de 46 050 euros ainsi détaillée :
' dépenses de santé actuelles : néant
' frais vestimentaires : 200 euros
' frais divers : néant
' dépenses de santé futures : néant
' assistance par tierce personne temporaire : 5 310 euros
' déficit fonctionnel temporaire total : 1 560 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 180 euros
' souffrances endurées 4,5/7 : 10 000 euros
' préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1 500 euros
' déficit fonctionnel permanent 15 % : 16 500 euros
' préjudice d'agrément : 8 000 euros : 5 000 euros
' préjudice esthétique permanent 3/7 : 3 000 euros
- débouter Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Constance Drujon d'Astros, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :
- le témoignage de M. [J] établit que Mme [V] skiait en amont lorsqu'elle tombée ; le témoignage contraire de M. [H] [K] ' qui est un ami de Mme [V] ' n'a été produit que six mois après le témoignage de M. [J] ;
- même si M. [U] avait skié en amont de Mme [V], c'est elle qui était débitrice de la priorité car elle changeait de piste ; la cour de cassation admet en effet que le skieur qui s'engage sur une piste doit le faire avec prudence et en s'assurant qu'aucun skieur, descendant de la partie supérieure de la piste, ne survient (Crim, 7 juin 1988, 85-93.632) ;
- à tout le moins, les circonstances sont indéterminées et ne permettent pas d'incriminer le rôle causal des skis de M. [U] ; l'existence même d'un choc entre les deux skieurs n'est pas non plus établie.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants et des caisses locales déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [U] est responsable de l'accident dont a été victime Mme [V] le 12 mars 2019, et que la SA MMA IARD est tenue d'en garantir les conséquences préjudiciables ;
- fixer à la somme de 29 251,47 euros le montant total des débours exposés par la caisse concluante, en relation directe avec ledit accident,
- condamner solidairement M. [U] et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 29 251,47 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières écritures, soit le 21 mai 2021,
- condamner solidairement M. [U] et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [U] et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Constans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Le dossier a été plaidé le 26 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du gardien :
Aucune des parties ne conteste l'applicabilité au litige de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime.
Il revient à Mme [V] de démontrer les circonstances dans lesquelles les skis de M. [U] sont intervenus dans la production de son dommage, étant précisé que le skieur amont doit contrôler sa descente pour veiller à la sécurité du skieur aval, mais que le skieur aval doit également vérifier l'amont avant de changer de piste.
Le plan du domaine skiable établit que la piste Forêt (bleue) rejoint la piste Marteau (bleue) qui comporte ensuite une dérivation ou « bretelle » permettant aux skieurs soit de récupérer la piste Mélèzes, soit de réintégrer la piste Marteau pour accéder au télésiège de la Forêt.
M. [M] [L], directeur du service des pistes et de la sécurité du domaine skiable de [Localité 10] indique qu'une collision entre Mme [V] et M. [U] est survenue le 12 mars 2019 sur la commune de [Localité 8], au croisement des pistes Marteau et Forêt. Il précise ne pas disposer d'éléments d'appréciation des responsabilités encourues.
Mme [V] indique quant à elle qu'elle skiait sur la piste Marteau lorsqu'elle a été percutée par l'arrière droit et projetée sur la gauche. Son ami, M. [K], confirme qu'il skiait avec elle sur la piste Marteau, une dizaine de mètres en arrière, lorsqu'il a été dépassé par la droite par M. [U] qui a ensuite violemment percuté Mme [V] par l'arrière, côté droit. M. [K] précise que le croisement de leurs skis a bloqué le ski droit de Mme [V], provoqué la chute des deux skieurs et leur glissade vers l'aval.
Mme [V] considère que M. [U] ne pouvait en aucun venir de sa gauche puisqu'il l'a percutée par le côté droit, de sorte que la responsabilité de la collision incombe nécessairement à M. [U] qui skiait en amont sur la même piste qu'elle.
M. [J] confirme la réalité de la collision de Mme [V] et de M. [U], son ami, mais soutient que c'est Mme [V] qui est arrivée sur la gauche de M. [U] à une intersection de deux pistes et qu'elle était légèrement en retrait. Il ajoute que M. [U] n'est pas tombé en même temps qu'elle.
Il résulte de ces données contradictoires que ni le lieu exact de la collision intervenue ni le positionnement respectif de Mme [V] et de M. [U] au moment de la collision ne sont caractérisés de façon incontestable. Les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [U] ne sont pas réunies.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme :
La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants et des caisses locales déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants est déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] est condamnée aux dépens de l'appel, avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute de toutes ses demandes la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants et des caisses locales déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT