Résumé de la décision
La Cour d'appel de Chambéry a rendu une ordonnance le 13 juin 2024 concernant un appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance contre un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry. L'appel a été formé contre M. [X] [S], Mme [B] [F], épouse [S], et la société Groupe Eco Habitat. La société BNP Paribas a déposé ses conclusions le 12 septembre 2023. M. [X] [S] a constitué avocat et a notifié ses conclusions le 11 décembre 2023. Cependant, les conclusions déposées par Mme [B] [F] le 16 février 2024 ont été déclarées irrecevables en raison de leur tardivité, tandis que celles de M. [X] [S] ont été jugées recevables. Mme [B] [F] a été condamnée aux dépens de l'incident.
Arguments pertinents
1. Délai de conclusion : Selon l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions après notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, Mme [B] [F] a reçu les conclusions de l'appelante le 19 septembre 2023, ce qui lui donnait jusqu'au 19 décembre 2023 pour conclure. Son dépôt le 16 février 2024 est donc tardif.
2. Irrecevabilité des conclusions : La Cour a souligné que les conclusions de Mme [B] [F] étaient irrecevables car elles avaient été déposées après l'expiration du délai légal. En revanche, les conclusions déposées au nom de M. [X] [S] ont été jugées recevables, car elles respectaient le délai imparti.
3. Dépens de l'incident : La Cour a décidé que Mme [B] [F] supporterait les dépens de l'incident, en raison de son irrecevabilité.
Interprétations et citations légales
- Article 909 du Code de procédure civile : Cet article stipule que l'intimé doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, sous peine d'irrecevabilité. La Cour a appliqué cet article pour justifier l'irrecevabilité des conclusions de Mme [B] [F].
- Article 911 du Code de procédure civile : Cet article précise que la notification des conclusions de l'appelant doit être effectuée à l'intimé, ce qui a été respecté dans le cas présent. La Cour a noté que la notification faite le 19 septembre 2023 à Mme [B] [F] était conforme aux exigences légales.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Chambéry repose sur une application stricte des délais de procédure, garantissant ainsi le respect des droits des parties dans le cadre de la procédure d'appel.