COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDS
Appelante
Mme [I] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002529 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimé
M. [U] [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (TUNISIE)
Représenté par Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
M. [U] [J] et Mme [I] [K] se sont mariés en Tunisie le [Date mariage 2] 2011, sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née [Y], le [Date naissance 5] 2012, la famille vivait alors en Tunisie.
Le couple s'est séparé en 2020 et, depuis le 17 septembre 2021, Mme [K] occupe avec sa fille un logement appartenant en propre à M. [J], situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Haute-Savoie).
Une procédure de divorce a été engagée en Tunisie, dans le cadre de laquelle la garde de l'enfant mineure a été attribuée à la mère, le père devant lui verser mensuellement une prime au logement de 800 dinars, une pension alimentaire de 700 dinars pour ses besoins personnels et une pension alimentaire de 600 dinars au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Monastir le 3 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Monastir du 2 juin 2023.
Estimant que son épouse occupe illégalement l'appartement de [Localité 7], M. [J] a fait assigner Mme [K] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse aux fins d'expulsion, lequel, par une ordonnance du 11 février 2022, a essentiellement dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion et a renvoyé le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Par acte délivré le 19 mai 2022, M. [J] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse pour qu'il soit jugé qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement de [Localité 7], ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a soulevé l'incompétence du tribunal de proximité d'Annemasse au profit du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains et, sur le fond, a conclu au débouté des demandes ou au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains et de l'exequatur d'une décision de justice tunisienne. Elle a également sollicité un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [K],
rejeté la demande de sursis à statuer,
constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [K] de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] depuis le 17 septembre 2021,
ordonné à Mme [K] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
ordonné, qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions et formes prévues par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les disposions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [K] à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200 euros, à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au propriétaire ou par l'expulsion,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté en conséquence les parties de leurs demandes formées de ce chef,
condamné Mme [K] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 9 août 2023.
M. [J] a constitué avocat le 18 août 2023.
Mme [K] a déposé ses conclusions d'appelante le 6 octobre 2023.
M. [J] a conclu devant la cour le 29 décembre 2023.
Par conclusions du même jour, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour Mme [K] d'avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions n° 2 sur incident, en date du 15 mai 2024, M. [U] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
constater le non-paiement par Mme [K] de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 200 euros mises à sa charge rétroactivement à compter du 17 septembre 2021, fixée dans le jugement déféré, alors que ledit jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,
en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
condamner Mme [K] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires d'incident,
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Virginie Combépine, avocat.
Par conclusions sur incident en date du 9 avril 2024, Mme [I] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
débouter M. [J] de sa demande de radiation,
débouter M. [J] de sa demande de condamnation à l'égard de Mme [K] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé fonde sa demande de radiation sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Or le tribunal de proximité ayant été saisi après le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de ce décret qui sont applicables.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il n'est pas discutable que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par ailleurs, la demande de radiation a été faite par M. [J] dans le délai dont il disposait pour conclure, de sorte que la demande est recevable.
Pour s'opposer à la demande de radiation, Mme [K] fait essentiellement valoir qu'elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée, alors que M. [J] ne lui règle pas les contributions auxquelles il a été lui-même condamné.
M. [J] soutient pour sa part qu'il a toujours réglé les contributions mises à sa charge, mais que c'est du fait du départ de Mme [K] de Tunisie que le paiement n'a pu lui être fait directement.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [J] a été condamné au paiement de diverses contributions par les tribunaux de Tunisie, dont le paiement s'effectue en Tunisie. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier si le paiement devrait se faire en France, mais il ne peut qu'être constaté que de nombreux paiements sont justifiés, Mme [K] ne contestant pas les avoir reçus notamment en novembre 2023 lors d'un séjour en Tunisie. Pour autant, pour les sommes dues après 2022, si le paiement semble avoir été effectué en Tunisie, il n'est pas produit de justificatifs de la réception de ces sommes par Mme [K] en France.
M. [J] a par ailleurs été condamné récemment par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (jugement du [Date mariage 2] 2024) à verser à Mme [K] une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de 300 euros par mois. Ajoutée à la pension fixée par le tribunal tunisien, le total de la pension versée s'élève à environ 477 euros par mois, étant rappelé que la perception effective de la somme versée en Tunisie n'est pas établie.
Il est également justifié que Mme [K] a bénéficié du RSA en 2022, soit des ressources cumulées avec les allocations familiales d'environ 800 euros par mois. Elle travaille actuellement en CDD dans une entreprise d'insertion pour un salaire mensuel de 1 043,13 euros auquel s'ajoute une prime d'activité de 430,65 euros. Elle ne justifie d'aucune charge particulière en dehors des charges courantes. Elle a la charge de sa fille. Elle est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
L'indemnité d'occupation fixée à 200 euros par mois par le jugement déféré représente à ce jour un arriéré d'environ 6 000 euros, puisque Mme [K] ne prétend ni ne prouve avoir commencé à payer cette indemnité.
Les allégations de M. [J] quant au concubinage supposé de Mme [K] avec l'un de ses anciens locataires ne sont pas suffisamment étayées pour en tirer une quelconque conséquence quant aux revenus et charges de l'appelante.
Enfin, il n'est pas démontré que l'appelante disposerait d'une épargne ou de biens réalisables immédiatement pour lui permettre de payer rapidement l'arriéré.
Il résulte de ce qui précède, et compte tenu des obligations à paiement respectives des parties, que Mme [K] justifie que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [U] [J],
Déboutons M. [U] [J] de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat