RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BR ETRANGER :
M. [J] [G]
né le 21 Août 1996 à [Localité 3] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 08 novembre 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 09 novembre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 à 09h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [G] interjeté par courriel du 12 novembre 2022 à 19h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [G], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [J] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [J] [G] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas accompli les diligences nécessaires à son éloignement, la représentation du Maroc n'ayant été sollicitée pour la délivrance d'un laisser-passer que le 09 novembre 2022 alors que sa rétention administrative lui avait été notifiée la veille.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, ces développements ont pour objet de faire échec à la prolongation de la rétention administrative et ne consistent pas dans la formulation d'une nouvelle demande mais bien d'un moyen nouveau au sens de l'article 563 du code de procédure civile pour obtenir l'infirmation de la décision de prolongation.
Dés lors ce moyen sera déclaré recevable.
Au fond, il apparaît que M. [J] [G] a été placé en rétention administrative le 08 novembre 2022 à 17 heures 45 à l'issue de sa garde à vue et que son transfert de [Localité 2] au centre de rétention adminsitrative de [Localité 1] a été organisé dans la continuité. L'administration a sollicité de la part des autorités marocaines la délivrance d'un laissez-passer le 09 novembre 2022 à 8h16, que ce délai de moins de 24 heures n'a rien d'excessif, étant rappelé par ailleurs que l'administration ne peut exercer aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte qu'il ne peut lui être reproché le fait qu'aucune réponse n'ait encore été apportée à sa demande. Dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant en l'état accompli les diligences nécessaires, au sens de l'article L741-3 du CESEDA, en vue de la reconduite dans les délais les plus brefs de M. [J] [G] dans son pays d'origine.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère ainsi en l'espèce que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intérressé.
L'ordonnance est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 novembre 2022 à 09h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2022 à 14h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BR
M. [J] [G] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz