RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BS ETRANGER :
M. [N] [S]
né le 19 Janvier 2003 à EN TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DU [Localité 1] du 10 novembre 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour ;
Vu la décision du PREFET DU [Localité 1] du 10 novembre 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du PREFET DU [Localité 1] du 11 novembre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu la jonction des deux procédures par le juge des libertés et de la détention et l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 12 novembre 2022 à 22h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [S], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [N] [S], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [N] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
- Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait et de droit et d'appréciation quant à la vulnérabilité
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [S] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
M. [N] [S] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de l'intégralité de sa situation de santé ; que la motivation est insuffisante s'agissant de son état de vulnérabilité alors qu'il présente des troubles psychiques depuis 2016 et qu'il a un suivi médical ce qui n'est pas mentionné ; la vérification de son état de vulnérabilité devait intervenir avant l'édiction de la mesure de placement en rétention alors qu'aucune observation ne lui anété demandée au moment de sa notification ; une erreur de droit existe au regard de l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité puisqu'il n'est pas versé aux débats les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour affirmer qu'il ne fait pas l'objet d'une vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Les dispositions légales n'exigent pas une motivation spécifique quant à l'état de vulnérabilité mais simplement que l'autorité administrative en tienne compte si tant est que cet état existe.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant reprend devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. La cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de M. [S].
S'agissant spécifiquement de la vulnérabilité, il n'a été versé par l'appelant aucune pièce médicale au soutien de ses prétentions. Il n'a fait état d'aucun souci de santé lors de ses auditions en juillet 2022 par les services de police, expliquant qu'il ne voulait pas retourner en Lybie (pays dont il revendiquait la nitionalité) car il n'avait plus de famille dans son pays mais pas au motif de son état de santé, déclarant même avoir régulièrement travaillé en France.
Lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, il n'a personnellement fait aucune mention de ses soucis de santé.
La décision préfectorale contestée comporte l'indication qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un handicap moteur, cognitif ou psychique ou un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il sera en outre relevé que le placement en rétention a fait immédiatement suite à la levée d'écrou de l'intéressé qui exécutait une peine d'emprisonnement de cinq mois prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits de violences aggravées et qu'il n'est fait état d'aucune incompatibilité de son état de santé avec une incarcération.
Ces éléments ne font pas apparaître que la rétention est incompatible avec son état de santé.
Ainsi, à supposer que l'administration ait expressément mentionné l'intégralité de ces éléments dans son arrêté de placement en rétention, ce qu'elle n'est pas en obligation de faire, cela aurait conduit de la même façon à considérer l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
En l'absence de griefs, le moyen relatif à la vulnérabilité doit être rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation du premier juge
M. [N] [S] fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention est insufisamment motivée et n'a pas répondu au duvers moyens soulevés par lui.
Il résqulte d ela décision dont appel qu'elle comporte une motivation précise sur les moyens tenant à l'état de vulnérabilité, à la concomittance de la notification de l'OQTF et le placement en rétention administrative et l'absence d'information de la possibilité de saisir l'OFII. Les exigences de motivation ont ainsi été respectées par le premier juge.
Ce moyen sera également rejeté.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce produite que l'appelant présenterait un état de santé dégradé et un état de vulnérabilité qui contr-eindiquerait son placement en rétention et il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur le défaut de diligences de l'administration
M. [S] reproche à l'administration d'avoir anticipé la demande de laisser-passer et d'avoir saisi les autorités marocaines avant la mesure portant obliagtion de quitter le territoire.
Il sera rappelé que M. [S] était incarcéré et il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir mis à profit le temps de l'incarcération pour organiser dans les meilleurs délais le départ de M. [S] afin de réduire le plus possible le temps de sa rétention administrative.
La demande de laisser-passer du 27 octobre 2022 adressée au consulat général de Tunisie à [Localité 3] indiquait expressément la date de levée d'écrou soit le 10 novembre 2022 et il a été adressée deux relances administratives les 04 et 11 novembre 2022. En cet état, les diligences de l'administration sont suffisantes et ce moyen n'est pas fondé, ce d'autant que M. [S] n'a pas été présenté à l'autorité étrangère avant que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il a entretenu le doute sur sa nationalité revendiquant la nationalité marocaine puis la nationalité lybienne si bien qu'il doit être présenté aux autorités diplomatiques de ces pays pour savoir si elles le reconnaissent comme un de leurs ressortissants. Il ne justifie d'aucune adresse effective et d'acun hébergement stable.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2022 à 14h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BS
M. [N] [S] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz