Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 22/00776, la Cour d'appel de Metz a examiné l'appel de M. [M] [B], un ressortissant sénégalais en rétention administrative, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, qui avait prolongé sa rétention jusqu'au 15 décembre 2022. La cour a déclaré l'appel recevable et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, et que les conditions légales pour le maintien en rétention étaient remplies.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La cour a jugé que l'appel était recevable, ayant été formé dans les délais et les formes prescrits par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela est conforme aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11.
2. Prolongation de la rétention : M. [M] [B] a soutenu que le laissez-passer consulaire n'avait pas été délivré et que l'administration ne justifiait pas qu'elle l'obtiendrait dans un délai de dix jours. La cour a cependant constaté que l'administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir ce document, en se basant sur les éléments fournis, notamment la reconnaissance de M. [B] par les autorités consulaires sénégalaises et la demande de routing effectuée.
3. Diligence de l'administration : La cour a souligné que l'administration ne pouvait pas exercer de contrainte sur les autorités consulaires sénégalaises pour la délivrance du laissez-passer, ce qui a conduit à l'écartement de l'argument de M. [B] concernant l'absence de documents de voyage.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de prolongation de la rétention : La cour a appliqué l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans des cas spécifiques, notamment en cas de perte ou de destruction des documents de voyage. La cour a noté que M. [B] se trouvait sans passeport, ce qui était assimilé à une perte.
> "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : [...] 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4)
2. Diligence de l'administration : La cour a également fait référence à l'article L. 741-3, qui impose que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger, et que l'administration doit agir avec diligence.
> "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 741-3)
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Metz a été fondée sur une interprétation rigoureuse des dispositions légales relatives à la rétention administrative, en tenant compte des efforts de l'administration pour obtenir les documents nécessaires à l'éloignement de M. [B].