RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C4 ETRANGER :
M. [W] [M]
alias [W] [Y], alias [W] [B]
né le 3 octobre 1977 à [Localité 4] (GÉORGIE)
alias [S] [N], né le 3 octobre 1977 à [Localité 2] (Russie)
alias [I] [T] né le 29 septembre 1977 à [Localité 5] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 11 novembre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [M] interjeté par courriel du 15 novembre 2022 à 09h44 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [M], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [E], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [W] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MARNE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
1 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2 - Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de placement en rétention administrative
M. [W] [M] affirme avoir exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022 et être retourné en Pologne pays dans lequel il dispose d'un titre de séjour. Il affirme que le préfet ne peut alors se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a quitté la France avant de revenir.
Toutefois, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention ne vise pas l'article L. 751-10 mais l'article L. 741-1 qui lui-même renvoie à l'article L. 731-1 et que la décision n'est nullement motivée sur le fondement allégué par l'appelant. Le moyen est par conséquent écarté.
3 - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de l'arrêté
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (cf. arrêté du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 12 mois, notifié le jour même).
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
3-1 - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation :
M. [W] [M] se prévaut de sa qualité de réfugié suivant décision de la CNAD de 2008. Il fait état de son titre de séjour polonais en cours de validité et de son travail régulier en Pologne. Il affirme avoir exécuté la mesure d'éloignement du 1er mars 2022 et être retourné en Pologne. De même, il fait valoir que sa femme et ses trois enfants sont en France et qu'il a une adresse à [Localité 3]. Il reproche au préfet de ne pas avoir mentionné ces éléments.
Le préfet motive son arrêté en indiquant que l'intéressé, qui a été interpellé pour des faits de vol par effraction ainsi que des faits de détention, acquisition et usage de stupéfiants, a donné une fausse identité aux policiers, qu'il est connu pour faire usage de cinq identités différentes, qu'il se trouvait dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en original et qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable dans la mesure où il déclare une domiciliation postale. Le préfet en déduit que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
Il est constaté que lors de son audition de garde-à-vue l'intéressé, qui avait donné une fausse identité, a affirmé être entré sur le territoire français la première fois en France avec un faux passeport. Il a en outre contesté sa réelle identité.
Il a indiqué avoir demandé l'asile en France en 2003 et être sans réponse depuis ainsi qu'avoir obtenu une carte d'étranger malade entre 2007 et 2017 et ne pas avoir fait d'autres démarches. Il ne fait nullement état de la Pologne.
Il est relevé que l'adresse déclarée lors de sa garde à vue par l'intéressé, à [Localité 3] avec sa femme et ses enfants, est différente de celle mentionnée dans l'acte d'appel, ce qui tend à conforter l'analyse faite par le préfet.
L'intéressé affirme avoir respecté la mesure d'éloignement mais n'en justifie pas. En outre, quand bien même il aurait quitté le sol français, il se trouve toujours sous le coup de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par conséquent, quant à la situation personnelle et les garanties de représentation, il est retenu que la décision prise par le préfet et suffisamment et correctement motivé sans erreur d'appréciation de telle sorte que les moyens sont écartés.
3-2 - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité :
M. X se disant [W] [M] soutient que le préfet n'a pas fait d'évaluation de son état de vulnérabilité, n'a pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité liés à l'hépatite C et au diabète dont il souffre et n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et l'état de santé et que cela constitue une insuffisance de motivation ou des erreurs d'appréciation justifiant sa remise en liberté.
Il est fait référence aux articles et règles de droit mentionnés supra.
En outre, aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la directive 2008/115 de l'Union européenne définit les personnes vulnérables comme étant les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes ayant été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Il est constaté que dans son arrêté portant placement en rétention administrative, le préfet a relevé que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité tel qu'une mesure de rétention apparaît disproportionnée ou incompatible avec sa situation ou le respect de ses droits.
Il ressort des éléments du dossier qu'effectivement, aucun élément ne permet de mettre en exergue une situation de handicap ou un état de vulnérabilité.
Lors de la garde à vue, M. [M] a exposé avoir bénéficié d'une carte de séjour pour étranger malade entre 2007 et 2017 et bénéficié d'un traitement médical pour éviter d'être sous dialyse. Il a fait l'objet d'un examen médical le 10 novembre 2022 et un certificat a été établi concluant à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative.
M. [M] n'a produit aucune pièce au préfet avant l'arrêté portant rétention administrative tendant à établir un handicap, un état de vulnérabilité et/ou une disproportion entre la mesure et son état de santé.
Par conséquent, quant à l'état de santé et la vulnérabilité, il est retenu que la décision prise par le préfet et suffisamment et correctement motivé sans erreur d'appréciation, notamment quant à la proportion, de telle sorte que les moyens sont écartés.
4 - Sur l'absence / l'insuffisance de diligence de l'administration
M. X se disant [W] [M] se prévaut de son titre de séjour polonais en cours de validité et de son emploi régulier en Pologne. Il reproche au préfet de ne pas avoir saisi les autorités polonaises d'une demande de réadmission et affirme que ce manquement à l'obligation de diligence justifie sa libération.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté qu'une demande de laissez-passer consulaire a été présentée auprès de l'ambassade de Géorgie le 12 novembre 2022. Il est relevé qu'un précédent laissez-passer consulaire avait été octroyé pour la période allant du 10 août 2021 au 8 novembre 2021.
Dans le cadre de la procédure, M. [M] a indiqué n'avoir aucun document d'identité sur lui, affirmant n'avoir qu'un acte de naissance et un permis de conduire laissés en Russie. Sur la question de l'asile, il a répondu avoir présenté une demande en France et n'a pas mentionné d'autre pays. Questionné sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers la Géorgie, il a répondu ne pas souhaiter y retourner sans mentionner de droit au séjour dans un autre pays. Dans le cadre de la procédure, il n'a produit aucune pièce et n'a fait aucune déclaration tendant à alléguer, voire démontrer, qu'il pourrait être admis en Pologne.
Ce n'est que dans le cadre du recours réalisé le dimanche 13 novembre qu'un document en polonais a été produit, sans traduction, non signé et daté du 17 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu'à ce stade de la procédure, il n'y a aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence.
5 - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. X se disant [W] [M] affirme présenter des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a un domicile stable et que sa femme et ses trois enfants vivent également en France.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'intéressé ne possède pas de passeport susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [W] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 novembre 2022 à 09h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C4
M. X se disant [W] [M] contre M. LE PRÉFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 15 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [W] [M] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz