RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DP ETRANGER :
M. X se disant [J] [M]
né le 27 mai 1981 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 12 novembre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [J] [M] interjeté par courriel du 16 novembre 2022 à 17h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [J] [M], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. X se disant [J] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [J] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. X se disant [J] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, avant la défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. X se disant [J] [M] expose souffrir d'une maladie cardiaque ainsi que de crises d'épilepsie et affirme que ces maladies ayant été diagnostiquées en France en 2020 lors de son incarcération, le préfet ne pouvait les ignorer. Il soutient que l'arrêté portant rétention administrative est entaché de multiples erreurs : erreur de fait en raison de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, erreur de droit en raison de l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité, erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité ainsi qu'au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Il affirme que même s'il a pu voir un médecin en rétention, il n'a pas un accès réel aux soins et n'a pu avoir un traitement adapté à sa pathologie.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Afin de motiver son arrêté de placement, le préfet a relevé que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation en ce qu'il ne peut présenter un document justifiant de la régularité de sa situation sur le sol français, qu'il ne justifie pas avoir exécuté la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire (en visant supra l'arrêt de la cour d'assises), qu'il est dans l'incapacité de justifier du mariage allégué, qu'il déclare être sans domicile fixe, qu'il est défavorablement connu des services de police et présente une menace pour l'ordre public. Le préfet a mentionné les problèmes cardiaques allégués par l'intéressé et a relevé qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap s'opposant au placement en rétention.
La motivation du préfet n'est nullement stéréotypée et correspond aux éléments du dossier.
Il est constaté qu'un médecin a examiné l'intéressé lors de la garde à vue, le 11 novembre 2022, et a conclu à la compatibilité de cette mesure privative de liberté avec l'état de santé de ce dernier.
Dans son audition et le formulaire de renseignement administratif, il a déclaré être venu sur le sol français depuis deux jours seulement pour son divorce, précisant ne pas avoir vu son épouse depuis treize ans. Il a fait état de démarches en Belgique et être sans domicile fixe à Bruxelles. Il a mentionné uniquement d'une pathologie cardiaque suivie à Bruxelles.
M. [M] de démontre pas comment le préfet relevant du ministère de l'intérieur 'ne pouvait ignorer' ses problèmes de santé découverts lors de son incarcération alors que l'administration pénitentiaire relève du ministère de la Justice et qu'il s'agit d'un dossier médical.
En outre, L'intéressé a été examiné par un médecin du centre de rétention administrative qui a établi une ordonnance pour le traitement de sa/ses pathologie(s). Cette ordonnance n'est pas un certificat d'incompatibilité.
Il est établi que la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas du dossier ni des pièces transmises à la cour que l'appelant présente un état de vulnérabilité ou des problèmes de santé rendant son placement en rétention administrative impossible. Il n'y a aucune erreur dans la décision préfectorale contestée. L'ensemble des moyens sont écartés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. X se disant [J] [M], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2022 à 14h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2022 à 09h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DP
M. X se disant [J] [M] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 17 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [J] [M] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz