RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DX ETRANGER :
M. [J] [D]
né le 17 avril 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 16 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [J] [D] assortie d'une interdiction de retour de trois ans ;
Vu la décision du 16 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR prononçant le placement de M. [J] [D] en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15/11/2022 inclus confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 21 suivant ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 13h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15/12/2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [D] interjeté par courriel du 15/11/2022 à 18h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [D], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [J] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [D], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [J] [D] fait valoir si que les autorités marocaines ont été sollicitées le 17 octobre 2022 et qu'aucune relance n'a été faite entre le 2 et le 14 novembre 2022 alors qu'il a été reconnu par celles-ci comme étant ressortissant marocain depuis le 29 août 2022. Il affirme que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires avant la fin de la prolongation de sa rétention ni que la délivrance de ses document de voyage interviendra à bref délai.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'intéressé est dépourvu de passeport ce qui est assimilé à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. En outre la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Deux conditions légales sont remplies.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces transmises par la préfecture, il est constaté qu'une première demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 17 octobre 2022 au consulat du Maroc avec la précision que l'intéressé avait été reconnu marocain le 4 juillet 2022 et assortie de nombreuses pièces étayant la demande. Une demande de routing a été présentée le 19 octobre 2022 avec une première disponibilité au 7 novembre 2022. Une réponse a été émise le 26 octobre par le ministère de l'intérieur avec fixation d'un vol au 8 novembre plus une mise en attente pour le 9. Un courrier de relance a été adressé au consul du Maroc le 25 octobre 2022. En l'absence de laissez-passer consulaire, le routing a été annulé le 7 novembre 2022 et une nouvelle demande a été présentée le jour même avec une première disponibilité au 16 novembre.
Des relances ont été faites les 28 octobre et 14 novembre 2022.
L'administration démontre avoir réalisé toutes les démarches nécessaires pour réaliser un éloignement dans les plus brefs délais, étant rappelé qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le moyen est alors écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire et produit une attestation d'hébergement de son cousin.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [D]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2022 à 13h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2022 à 09h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DX
M. [J] [D] contre M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Ordonnance notifiée le 17 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz