COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSWP
Copies le : 17/11/22
à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
Grosse le 17/11/22
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 17 NOVEMBRE 2022,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. VILLOREA IMMOBILIER ET FONCIERE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Benoît RAIMBERT, mambre de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 28 Avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. CONCEPT PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 3 NOVEMBRE 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022.
EXPOSE :
La société Villorea immobilier et foncière (la société Villorea) a formé appel par déclaration du 27 mai 2022 du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans ayant :
- Débouté la société Villorea immobilier et foncière de sa demande d'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans
- S'est déclaré compétent pour juger au fond le présent litige
- Dit la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage par la société Villorea immobilier et foncière abusive
- Condamné la société Villorea immobilier et foncière à payer à la société Concept promotion la somme totale de 123.717 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 330 septembre 2020,
- Dit la résiliation de l'accord sur la rémunération d'apporteur d'affaires par la Villorea immobilier et foncière abusive
- Débouté la société Concept promotion de sa demande d'indemnisation du préjudice financier de 200.000 euros
- Débouté la société Concept promotion de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de 20.000 euros
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
- Condamné la société Villorea immobilier et foncière à payer à la société Concept promotion la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Le jugement a été signifié le 11 mai 2022.
Par conclusions d'incident du 20 août 2022, la société Concept promotion demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans l'attente de la justification par la société Villorea immobilier et foncière de l'exécution intégrale du jugement entrepris, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle a réitéré ses demandes à l'audience du 3 novembre 2022. La société Villorea était représentée à l'audience. Elle n'a pas conclu sur l'incident.
CELA ETANT EXPOSE :
L'article 524 du Code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 compte tenu de la date de délivrance de l'assignation ayant saisi le tribunal, postérieure au 1er janvier 2020 :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(...)'
Au cas présent, la demande de radiation formée par l'intimée le 5 août 2022 est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais prévus par les dispositions susvisées.
Sur le fond, le jugement dont appel, qui bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile , a été signifié à la société Villorea le 11 mai 2022 par acte délivré à personne morale. TLDP le 21 mars 2022. Il a condamné la société Villorea à payer à la société Concept promotion la somme de 123.717 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 en principal, outre la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'espèce, la société Villorea n'a pas conclu sur l'incident. Elle ne conteste donc pas les conclusions d'incident de l'intimée selon lesquelles elle n'a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée dans le jugement dont appel et n'indique pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle ne justifie pas de ses charges et revenus, et notamment de sa trésorerie, et ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par suite, il ne peut être que constaté que les conditions posées par l'article 526 du code de procédure civile sont réunies et il convient de prononcer la radiation, en l'absence de preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que l'affaire ne pourra être ré-incrite au rôle de la cour que sur justification préalable par l'appelant du paiement de la totalité des sommes dues au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Il convient de condamner la société Villorea à verser à la société Concept promotion la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
- Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 22/1300 ;
- Dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée;
- condamne la société Villorea immobilier et foncière à verser à la société Concept promotion la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société TLDP aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT