5ème Chambre
ORDONNANCE N°183
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUID
Mme [V] [W]
C/
Mme [K] [Z]
M. [J] [X]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [V] [W]
née le 19 Août 1947 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [K] [Z]
née le 04 Juillet 1986 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [X]
né le 27 Janvier 1983 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, Mme [V] [W] a donné à bail à usage d'habitation principale à Mme [K] [Z] et M. [J] [X] un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 650 euros outre des charges locatives récupérables, avec clause d'indexation en fonction de l'indice de référence des loyers.
Considérant que le logement loué présente un état manifeste d'insalubrité, Mme [K] [Z] et M. [J] [X] ont, par acte d'huissier du 12 mai 2021, fait assigner Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de Saint-Malo a notamment :
- rejeté la demande présentée par Mme [K] [Z] et M. [J] [X] visant à ce que le commandement de payer qui leur a été signifié par le maître [Y], huissier de justice, le 15 avril 2021, soit déclaré nul,
- constaté que les locataires ont volontairement quitté le logement pris à bail le 7 juillet 2021,
- constaté que la demande présentée par Mme [V] [W] visant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet,
- constaté que l'humidité et le défaut d'isolation suffisante du logement situé [Adresse 6] à [Localité 10] a causé aux locataires un trouble de jouissance,
- dit que le loyer mensuel sera ramené à 500 euros entre le 1er octobre 2020 et le 7 juillet 2021,
- condamné solidairement Mme [K] [Z] et M. [J] [X] à payer à Mme [V] [W] la somme de 6 017,90 euros au titre de l'arriéré locatif dû par Mme [K] [Z] et M. [J] [X] au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] et pour la période allant du mois de février 2019 au 7 juillet 2021,
- accordé à Mme [K] [Z] et M. [J] [X] un délai de paiement et a dit qu'ils pourront s'acquitter de 23 mensualités de 250 euros et d'une dernière mensualité égale au reliquat restant dû, sauf meilleur accord entre les parties,
- débouté Mme [V] [W] de sa demande à ce que les frais d'état des lieux de sortie réalisé à sa demande par un huissier de justice soient partagés par moitié entre les parties,
- débouté chacune des parties de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de leurs plus amples demandes,
- constaté que le présent jugement et de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné solidairement Mme [K] [Z] et M. [J] [X] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Le 6 avril 2022, Mme [K] [Z] et M. [J] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [V] [W] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, Mme [V] [W] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°22/01977 en date du 6 avril 2022,
- condamner Mme [K] [Z] et M. [J] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [Z] et M. [J] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] [Z] et M. [J] [X] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] explique que l'appel de Mme [Z] et M. [X] a pour objet un 'appel nullité'. Elle signale que le conseil des appelants l'a informée qu'il régularisait une seconde déclaration d'appel.
Elle entend se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel nullité.
Elle signale qu'une deuxième déclaration d'appel n'a pas été enregistrée et que le document intitulé 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rennes' ne constitue pas une déclaration d'appel.
Le 6 avril 2022, la déclaration d'appel de Mme [Z] et de M. [X] indique : l'objet de l'appel total est de demander l'annulation du jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo sous le n° 22/00034.
L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu une restriction du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave, dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
Dans leurs premières conclusions, les appelants ont conclu à la réformation du jugement et non pas à sa nullité.
Le conseil des appelants a souhaité régulariser la déclaration d'appel dans le délai puisqu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
Le document intitulé 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rennes' a été notifié par RPVA le 25 avril 2022. Cette 'déclaration d'appel'n'a fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe sous un numéro RG de sorte qu'elle n'est pas régulière.
En conséquence, il convient de juger la déclaration d'appel n° 22/01977 irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [X] sont condamnés à payer à Mme [W] la somme de 800 euros.
Succombant à l'incident, les dépens sont supportés par Mme [Z] et M. [X].
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable la déclaration d'appel n° 22/01977 ;
Condamne Mme [Z] et M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] et M. [X] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état