5ème Chambre
ORDONNANCE N°185
N° RG 22/02362 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU47
S.C.I. SODA
C/
M. [V] [U] [F]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. SODA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [U] [F]
né le 18 Octobre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé, en date du 19 octobre 2020, la SCI Soda a donné à bail à M. [V] [U] [F] un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 840 euros, outre une provision sur charges de 80 euros par mois.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par acte du 9 avril 2021, M. [V] [U] [F] a fait citer la SCI Soda devant le juge du contentieux de la protection de Saint Nazaire aux fins de la voir condamner à faire réaliser dans un délai d'un mois suivant signification jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard notamment :
- la recherche des causes des infiltrations d'eau, la réparation et la reprise des embellissements,
- la mise aux normes électriques,
- la réparation des éléments électriques de la cuisine.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge du contentieux de la protection de Saint Nazaire a :
- débouté M. [U] [F] de ses demandes de travaux et de remboursement du verrou de la porte d'entrée,
- constaté la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], ce à compter du 16 mars 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [U] [F] et de celle de tous occupants de son chef s'il ne libère pas les lieux spontanément suite à la signification du présent jugement, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- supprimé le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles
d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné M. [V] [U] [F] à payer à la SCI Soda une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 920 euros à compter du 16 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [V] [U] [F] à payer à la SCI Soda la somme de 2 760 euros au titre des loyers dus,
- condamné la SCI Soda à payer à M. [U] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [V] [U] [F] à payer à la SCI Soda la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [U] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2021.
Le 13 avril 2022, M. [V] [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
La SCI Soda a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à radier l'affaire pour non-exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, la SCI Soda demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- débouter M. [V] [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- radier l'affaire pour non-exécution,
- condamner M. [V] [U] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [U] [F] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [V] [U] [F] demande au magistrat de la mise en état de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Par conséquent,
Y faisant droit,
- débouter purement et simplement la SCI Soda de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 22 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
- s'entendre condamner la SCI Soda à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI SODA sollicite la radiation de l'affaire, précisant que M. [V] [U] [F] a été débouté, par ordonnance de référé de la cour d'appel de Rennes rendue par le 26 juillet 2022 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [V] [U] [F] fait observer que la SCI SODA a obtenu dès le 24 août 2022 son expulsion des lieux.
Il indique qu'il entend se prévaloir devant la cour d'une exception d'inexécution au regard de l'incurie du bailleur, exposant avoir dû faire l'avance de frais de conformité à hauteur de 11 099 euros, dont il sollicitera la répétition de l'indû. Il ajoute avoir dû faire face à des frais exorbitants d'électricité, et que les manquements du bailleur justifieront sa condamnation pour des sommes très largement supérieures aux montants des loyers réclamés.
S'agissant de sa situation, il fait valoir qu'en raison de sa situation médicale, il est dans l'incapacité de travailler et donc de subvenir à ses besoins.
Il conclut donc au rejet de la demande de radiation invoquant des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision et une impossibilité d'exécuter celle-ci.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile et relève de la compétence exclusive du premier président, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.
Il est relevé que M. [U] [F] a été débouté le 26 juillet 2022 par ordonnance de référé de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions des appelantes ayant été notifiées le 28 juin 2022, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 28 septembre 2022 de sorte que la demande de l'intimée est recevable car notifiée le 1er août 2022.
Il est acquis que les condamnations prononcées contre M. [V] [U] [F] par jugement du 23 mars 2022 sont assorties de droit de l'exécution provisoire. La non-exécution de ces condamnations pécuniaires n'est pas discutée.
Force est de constater que M. [U] [F] ne justifie ni de l'existence de conséquences manifestement excessives d'une exécution de la décision ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, et ce, à défaut de toute pièce établissant sa situation personnelle et économique.
Le certificat médical du docteur [E] indiquant qu'il ne peut travailler à durée indéterminée n'est pas probant à cet effet et en tout état de cause comporte une date incomplète, de sorte qu'il ne permet pas d'établir à quelle date précise le docteur [E] a examiné l'intéressé.
En revanche, dans un procès verbal de plainte déposée par M. [V] [U] [F] le 2 juillet 2022, ce dernier a déclaré la profession de gérant.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où M. [U] [F] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [U] [F] est condamné à payer à la SCI SODA la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [U] [F] a été débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 26 juillet 2022 ;
Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 22/ 2362 ;
Condamne M. [V] [U] [F] à payer à la SCI SODA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [U] [F] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état