ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 14 Septembre 2022
N° RG 21/02255 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVC
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 novembre 2021 [RG N° 20/00571]
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[L] [D] C/ [C] [B] épouse [T], [X] [H] épouse [H], [G] [B]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [D]
née le 23 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [C] [B] épouse [T]
née le 29 Août 1960 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [X] [H] épouse [H]
née le 28 Mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
Monsieur [G] [B]
né le 09 Janvier 1969 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions de parties :
[P] [B] est décédé le 24 octobre 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [C] [B], Mme [X] [B] et M. [G] [B].
Le 20 janvier 2019, les consorts [B] ont été informés de l'existence d'un testament olographe en date du 18 août 2017 aux termes duquel leur père léguait à Madame [L] [D] sa part dans la maison sise [Adresse 4].
La vente de ce bien a été réalisée le 19 août 2019 moyennant un prix de 120 000 euros, selon acte authentique dressé par Me [N], notaire, pour l'établissement duquel Mme [D] était représentée par un mandataire.
Le 18 novembre 2019, Mme [D] a été destinataire d'un décompte fixant son legs à la somme de 2 799,68 euros, après déduction, d'une part, d'une indemnité de réduction de 42 890,32 euros et, d'autre part, des droits de succession de 9 310 euros.
Invoquant l'existence d'une donation consentie en 2005 par [P] [B] à ses enfants non-rapportée à l'actif de la succession et s'opposant en conséquence à l'évaluation faite de son legs, Madame [D] a saisi le 17 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir ordonner la cessation de l'indivision successorale, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu [P] [B] et appliquer la sanction de recel successoral aux trois héritiers à hauteur de la pleine propriété de la donation.
Le 24 août 2021, Mme [X] [B] et M. [G] [B] ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir, contestant la qualité d'indivisaire de Mme [D] et soulevant l'existence au surplus d'un partage amiable d'ores et déjà réalisé.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables la demande en partage judiciaire et la demande subséquente en application
de la sanction de recel successoral formées par Madame [L] [D]
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021,
- juger recevable l'action en partage judiciaire,
- renvoyer l'instance sur le fond devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au bénéfice de M. [W] [E], avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient être en indivision avec les trois enfants d'[P] [B] et être en conséquence parfaitement recevable à agir pour faire cesser cette dernière. Elle conteste par ailleurs avoir accepté un partage amiable, soutenant ne pas avoir signé personnellement les documents relatifs à la vente et à la délivrance de son legs, et n'avoir au surplus pas manifesté un accord formel ou même tacite à la distribution du prix de vente désiroire adressé par l'étude notariale.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, Mme [X] [B] et M. [G] [B] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021
- condamner Mme [L] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, Mme [C] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré [L] [D]
irrecevable en son action
- condamner Mme [L] [D] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens.
Mme [C] [B], Mme [X] [B] et M. [G] [B] rappellent que Mme [D] ne présente pas la qualité d'indivisaire à la succession et qu'ayant au surplus bénéficié de la délivrance de son legs lors de la vente du bien immobilier, elle n'est plus recevable à contester le partage amiable intervenu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout,
moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Mme [D] fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes de partage judiciaire, de rapport à la succession et de recel successoral, alors qu'elle demeurait en indivision avec les consorts [B] en l'absence de tout partage amiable régulièrement intervenu.
Contrairement à ce que Mme [D] soutient, sa qualité de légataire particulier d'[P] [B], certes non-contestée par les trois héritiers réservataires de ce dernier, ne lui confère pas la qualité d'indivisaire de la succession.
La jurisprudence a en effet exclu une telle indivision entre les héritiers réservataires et les légataires particuliers ( Cass civ - 27 décembre 1897 - DP 1898,1, p 109), exclusion que la jurisprudence a rappelée récemment à l'encontre des légataires à titre universel ( Cass civ 1ère- 11 mai 2016 n° 14-16.967; Cass civ 1ère - 1er décembre 2021- n° 20-12.923).
Cette absence d'indivision n' autorise pas en conséquence Mme [D] à solliciter le partage judiciaire de la succession, la désignation d'un notaire pour y procéder et l'application à l'égard des intimés des sanctions du recel successoral, lequel nécessite l'existence préalable d'une indivision successorale.
Seule est au contraire ouverte à Mme [D] l'action en délivrance de son legs, demande dont l'appelante n'a nullement saisi le tribunal judiciaire dans son acte introductif d'instance.
L'ensemble des demandes de Mme [D] doit en conséquence être déclaré irrecevable, dès lors que cette dernière n'a pas pas qualité à agir comme le soulèvent à juste titre Mme [C] [B], Mme [X] [B] et M. [G] [B] dans leurs conclusions respectives.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en lui substituant les présents motifs, ce moyen étant suffisant pour caractériser la fin de non-recevoir invoquée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la portée de l'acte authentique du 19 août 2019 valant délivrance de legs et des clauses y figurant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 18 novembre 2021, sauf à y substituer les présents motifs ;
- Condamne Mme [L] [D] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à M. [E], avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [C] [B] la somme de 1 000 euros et à Mme [X] [B] et M. [G] [B] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président