ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publiquedu 14 Septembre 2022
N° RG 21/02156 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOO7
S/appel d'une décision
du Juge de l'exécution de LONS-LE-SAUNIER
en date du 15 novembre 2021 [RG N° 21/295]
Code affaire : 78F
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
[Z] [C] C/ [E] [W]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Représentée par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties :
De l'union de M.[Z] [C] et Madame [E] [W] sont nés trois enfants, [J], [P] et [R]. Par jugement en date du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Dôle a prononcé le divorce des époux [C] et a mis à la charge de M. [Z] [C] une contribution mensuelle aux frais d'éducation et d'entretien des trois enfants de 500 euros par enfant, modifiée par jugement en date du 27 mars 2008 à hauteur de 1 000 euros pour [J] et de 650 euros pour chacun des deux autres enfants.
Par jugement en date du 2 août 2016, le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a supprimé la pension alimentaire versée par M. [C] pour l'entretien et l'éducation de [P] à compter du 1er septembre 2013 et fixé à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire pour [R].
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, Mme [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] détenu par M. [C] dans les livres de la Banque populaire, qui lui a été dénoncée par acte d'huissier en date du 2 avril 2021.
Contestant cette saisie, M. [C] a saisi le 28 avril 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement du 15 novembre 2021 :
- débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 mars 2021 entre les mains de la Banque Populaire
- condamné M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure cívíle
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiquées dans la déclaration d'appel
- juger recevables et fondées ses contestations à l'encontre de la saisie attribution et de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 25 mars 2021, signifiées et pratiquées le 2 avril 2021 sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la BPBFC.
- ordonner, à défaut de fixation par Mme [W]de sa créance et de production d'un décompte précis et probant par Mme [W], aux frais du créancier poursuivant, la main levée totale de la saisie attribution et de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 25 mars 2021 pratiquée sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la BPBFC et mettre à la charge de Mme [W] les frais de levée de saisie ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] soutient que Mme [W] ne produit pas de décompte précis et probant à l'appui de sa saisie attribution basée sur des créances alimentaires concernant [R] et [P] telles que visées dans la saisie attribution et qu'elle ne justifie pas en conséquence d'une créance liquide et exigible.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2022, Mme [E] [W] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Lons-le-Saunier du 15 novembre 2001 ;
Y ajoutant,
- condamner M.[C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [W] soutient en ce sens justifier d'une créance liquide et exigible à hauteur de 21 399,60 euros, laquelle autorisait parfaitement la saisie attribution du 25 mars 2021 à hauteur de 1449,25 euros sur le compte bancaire de M. [C]. Elle précise au surplus qu'aucune saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières n'a été opérée, contrairement aux dires de l'appelant.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue 13 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, en application de l'article L 111-6 du même code.
En l'espèce, si M. [C] fait grief au premier juge d'avoir validé la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire, ce dernier a cependant retenu à raison que Mme [W] justifiait d'un jugement du tribunal de grande instance de Dôle du 9 novembre 2005, d'un jugement du juge aux affaires familiales de Dôle du 27 mars 2008 et d'un jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 2 août 2016, qui définissaient de manière précise la contribution alimentaire paternelle et constituaient un titre exécutoire au sens de l'article susvisé, dès lors que lesdites décisions lui avaient été signifiées et étaient définitives.
Le premier juge a également déduit de manière pertinente des éléments produits par Mme [W] qu'au 25 mars 2021, date de la saisie litigieuse, sa créance s'élevait à la somme de 21 399,60 euros, après déduction des paiements effectués spontanément ou par actes d'exécution forcée préalablement par M. [C].
Si M. [C] maintient à hauteur d'appel l'inexactitude du décompte ainsi effectué, il ne justifie cependant pas d'éléments permettant de modifier le montant des arriérés de pension dont il reste redevable à l'égard de son ex-épouse.
Les relevés bancaires qu'il produit témoignent en effet certes qu'il acquitte régulièrement la pension alimentaire concernant [R] à hauteur de 504,63 euros mensuels et des arriérés de pension à hauteur de 500 euros mensuels, mais une telle preuve n'est rapportée que pour la période du 31 décembre 2018 au 21 février 2021, alors que selon le commandement aux fins de saisie vente du 10 mars 2021, les arriérés de pensions dus pour [P] concernent les années 2011, 2012 et 2013 et ceux dus pour [R] concernent les années 2016 à 2018.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [C], la créance de Mme [W] est parfaitement liquide et exigible et autorisait pleinement la saisie attribution contestée, dès lors que M. [C] ne démontre pas s'être acquitté de la totalité des sommes dont il restait redevable au titre de son obligation alimentaire, alors que la charge d'une telle preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Aucune saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières n'a par ailleurs été effectuée, nonobstant les mentions figurant sur l'acte de saisie du 25 mars 2021 et sa dénonciation du 2 avril 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [E] [W] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président,