ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 Septembre 2022
N° RG 21/02221 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOS4
S/appel d'une décision du Président du TJ de BELFORT en date du 18 novembre 2021 [RG N° 21/00036]
Code affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
[H] [N] C/ [W] [I], [Y] [V] épouse [I]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [N]
né le 22 Décembre 1944 à [Localité 8] (59)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [W] [I]
né le 18 Avril 1970 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [V] épouse [I]
née le 16 Juin 1971 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**
Faits et prétentions des parties :
Selon acte authentique en date du 9 novembre 2018, M. [H] [N] a vendu à M.[W] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] une parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 7] (90) et cadastrée section ZI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une superficie de 3 a 81 ca, contigüe de sa parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 2]. Un plan de division et un bornage ont été réalisés en vue de cette vente par M. [E], géomètre expert, le 25 octobre 2017.
Soutenant que M.[W] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] avaient déplacé les bornes et édifié un mur empiétant sur sa propriété, M. [H] [N] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Belfort lequel a, dans son ordonnance en date du 18 novembre 2021, :
- débouté M. [H] [N] de sa demande principale visant à condamner les défendeurs à la destruction du mur construit en limite de leur propriété et à repositionner les bornes ainsi que de sa demande subsidiaire relative à l'organisation d'une mesure d'expertise ;
- condamné M. [H] [N] au paiement des dépens de l'instance,
- condamné M. [H] [N] à payer à M.[I] et Mme [V] la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, M. [H] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, M. [H] [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau ;
- condamner les époux [I] à démolir le mur maçonné qu'ils ont édifié ou fait édifier en limite de leur propriété et de la sienne, sur laquelle il empiète, ainsi que la remise des bornes granits à leur emplacement d'origine, en limite, ainsi encore que la remise en état de son terrain au droit du mur et terrain attenant, le tout sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé le 15 du mois suivant la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir
- condamner les époux [I] à lui payer une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [I] aux entiers dépens ;
- débouter les époux [I] de leurs demandes reconventionnelles
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la ligne divisoire entre sa propriété et celle des époux [I], dire si le mur édifié par les intimés empiète sur sa propriété, faire toutes constatations utiles relatives à la qualité et aux dimensions du mur litigieux et les comparer à celle de l'autorisation administrative de construire qui a été accordée;
- condamner les époux [I] à lui payer une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2022, M. [W] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] demandent à la cour de :
- juger que l'existence d'un empiétement sur la propriété de M. [N] n'est pas établie
- juger qu'il n'est pas prouvé qu'ils auraient procédé au déplacement de bornes
- confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du
tribunal judiciaire de Belfort en date du 18 novembre 2021.
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner M. [N] aux entiers dépens avec distraction, pour ceux d'appel, au profit
de Maître Jean-Michel Economou, avocat, qui justifie en avoir effectué l'avance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Motifs de la décision :
- sur la demande principale :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également, dans la limite de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 835 du code de procédure civile.
En l'espèce, si M. [N] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de démolition du mur construit par les époux [I], il ne démontre cependant pas aux débats l'empiètement qu'il invoque du mur aujourd'hui litigieux sur sa propriété.
Une telle preuve ne saurait en effet s'exciper du seul constat d'huissier de justice en date du 1er juillet 2020, dès lors que, comme l'a retenu à raison le premier juge, ce dernier n'a été accompagné d'aucune opération de mesure ou de vérification au regard des contenances des parcelles et du plan de bornage et ne s'est contenté que d'une observation visuelle, conduisant l'officier ministériel à conclure à une 'absence de planéité de caractère rectiligne du mur', éléments insuffisants pour établir les atteintes portées au droit de propriété de M. [N].
Il résulte au contraire du compte-rendu d'intervention de M. [E], géomètre-expert, en date du 12 juillet 2021 et de son complément en date du 19 juillet 2021 que l'ouvrage édifié par les époux [I] a été construit sur leur terrain en retrait de la limite de propriété établie par le plan de division réalisé en 2017. Il ressort par ailleurs de ces documents que les bornes en granit posées à cette occasion ont été déplacées d'une dizaine de centimètres en leur défaveur, ne générant de fait aucune conséquence pour la propriété de M. [N].
Le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite n'est en conséquence pas démontré par M. [N], alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe. Aucun élément ne permet en effet de retenir l'empiètement du mur sur sa propriété, les risques d'effondrement de ce dernier en raison de l' absence de planéité invoquée et l'imputabilité aux époux [I] du retrait des bornes.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de démolition du mur et de remise en place des bornes.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée de ce chef.
- sur la demande subsidiaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si M. [N] fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'expertise, ce dernier a cependant retenu à raison que compte-tenu des constatations faites par M. [E], géomètre-expert, la preuve d'un potentiel litige résultant de l'implantation du mur édifié par les intimés n'était pas rapportée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Belfort en date du 18 novembre 2021
- Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à M. [F] [B], avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [W] [I] et Mme [Y] [V] épouse [I] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le Greffier Le Président