5ème Chambre
ORDONNANCE N°186
N° RG 22/02335 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZX
M. [D] [Z]
M. [X], [M] [C]
Mutuelle LE FINISTERE ASSURANCE
S.A.R.L. SATO
Société AIG EUROPE SA
S.A. MACIFILIA
GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
S.A.S.U. RGO MOBILITES
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Société AIG EUROPE LIMITED DEVENUE AIG EUROPE SA Société de droit étranger. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X], [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SATO Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MACIFILIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de Méditerranée CRAMA MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S.U. RGO MOBILITES venant aux droits de la SARL [C] AUTOCARS par suite de sa fusion absorbation suivant traité de fusion en date du 20 octobre 2020 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 janvier 2011, M.[H] [I], salarié de la Sarl [C] Autocars en qualité de mécanicien motoriste, a été victime d'un accident mortel du travail, alors qu'il effectuait une intervention d'entretien (changement des coussins d'air arrières) sur un autocar de la société, qui s'est affaissé, lui écrasant la cage thoracique.
Le 2 juillet 2013, la Sarl [C] Autocars a été relaxée des chefs d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Rennes.
Par jugement en date du 28 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'llle et Vilaine a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la Sarl [C] Autocars à l'origine de l'accident mortel de son salarié.
Par actes du 22 mars et du 11 avril 2017, la Sarl [C] Autocars a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper les sociétés CRAMA et MACIFILIA en leur qualité d'assureurs de la faute inexcusable de l'employeur, Le Finistère Assurance en sa qualité d'assureur des véhicules, Sato et M. [D] [Z] en leur qualité de courtiers d'assurance, à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement précité.
Parallèlement, la Sarl [C] Autocars a également fait assigner en garantie par acte du 27 février 2017, son ancien gérant M. [X] [C] et son assureur la société Aig Europe Limited, devant le tribunal de commerce de Rennes, sur le fondement de sa responsabilité personnelle.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur le recours formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine en date du 28 octobre 2016.
Par arrêt du 24 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé la condamnation de l'employeur au titre de la faute inexcusable et a déclaré sa décision commune et opposable à la CRAMA Alpes Méditerranée et à la MACIF, assureurs de la Sarl [C] Autocars.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Quimper. Le dossier n'a été transmis par cette juridiction au tribunal judiciaire de Quimper que le 21 octobre 2020.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée par décision du 23 octobre 2020.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal de Quimper a :
- ordonné la mise hors de cause de la société SATO,
- dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est inopposable à la SARL [C] Autocars,
- déclaré l'action recevable à l'égard de la MACIF, de Le Finistère et de la CRAMA Méditerranée,
- débouté la Sarl [C] Autocars de ses demandes dirigées à l'encontre de la MACIF,
- condamné la société Le Finistère à garantir la Sarl [C] Autocars de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ile et Vilaine en date du 28 octobre 2016 et par l'arrêt de la chambre de sécurité sociale de la cour d'appel de Rennes en date du 24 avril 2019, et des conséquences y afférentes,
- condamné la société Le Finistère aux dépens et à payer à la Sarl [C] Autocars une indemnité de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens
- condamné la Sarl [C] Autocars à payer à la société SATO, à M. [D] [Z] et à la société Aig Europe une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens,
- dit que la MACIF et la CRAMA Méditerranée conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 avril 2022, la société RGO Mobilités a interjeté appel de cette décision.
La SA Aig Europe et M. [X] [C] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société RGO Mobilités.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la SA Aig Europe et M. [X] [C] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 12 avril 2022 de la SARL Le
Pape Autocars, devenue RGO Mobilités, en raison de sa tardiveté et du défaut d'intérêt à agir de l'appelant à l'égard d'AIG Europe et M [C],
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la Sarl Le
Pape Autocars le 7 juin 2022 à l'encontre d'AIG Europe et M. [C],
En toute hypothèse,
- débouter RGO Mobilités, ou tout succombant, de ses demandes, fins et
prétentions formées à leur encontre,
- condamner RGO Mobilités, ou tout succombant, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société RGO Mobilités demande au magistrat de la mise en état de :
- constater que l'appel principal formé par la société RGO Mobilités est tardif à l'égard de la société Aig Europe,
- rejeter toutes demandes présentées par les sociétés Sato, Macifilia, Groupama Méditerranée et M.[D] [Z] et M. [X] [M] [C] en ce qu'elles tendraient à voir déclarer caducs ou irrecevables l'appel principal formé par la société RGO Mobilités le 12 avril 2022 ainsi que ses conclusions notifiées le 7 juin 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [D] [Z] et la Sarl Sato demandent au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée le 12 avril 2022 par la société RGO Mobilités,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la société RGO Mobilités le 7 juin 2022,
- débouter la société RGO Mobilités de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre des concluants,
- condamner la société RGO Mobilités à la somme de 1 500 euros à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société Le Finistère Assurance demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel inscrit par la SAS RGO Mobilités le 12 avril 2022,
- condamner la SAS RGO Mobilités au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société CRAMA Méditerranée demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 12 avril 2022 de la société RGO Mobilités venant aux droits de la Sarl [C] Autocars à raison de sa tardiveté à l'égard de la société CRAMA Méditerranée,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 12 avril 2022 de la Société RGO Mobilités venant aux droits de la Sarl [C] Autocars à raison du défaut d'intérêt à agir à l'égard de la CRAMA Méditerranée,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la société RGO Mobilités le 7 juin et le 1er septembre 2022 à son encontre,
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées par RGO Mobilités à son encontre,
- condamner la société RGO Mobilités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats représentée par Me Loïc Tertrais, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de l'incident, la société AIG Europe et M. [C] soutiennent que l'appel de RGO Mobilités venant aux droits de la Sarl [C] est irrecevable dans la mesure où :
- la déclaration d'appel en date du 12 avril 2022 est tardive, le jugement lui ayant été signifié le 16 juillet 2021(cf articles 528 et 538 du code de procédure civile),
- elle est dépourvue d'intérêt, car une première procédure d'appel était en cours à la date du 12 avril 2022 et qu'ainsi, seule la voie de l'appel provoqué était ouverte pour attraire les parties présentes en première instance, ce qui a été fait (cf article 546 du code de procédure civile).
La société Macifilia, M. [Z] et la société Sato, la CRAMA et société Le Finistère estiment également que cette déclaration d'appel est irrecevable, en raison de l'absence d'intérêt à agir.
La société RGO Mobilités admet la tardiveté de son appel du 12 avril 2022, et donc son irrecevabilité à l'égard de la société AIG Europe, mais soutient que le litige n'étant pas indivisible, cette irrecevabilité ne bénéficie pas aux autres parties.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir, elle considère que si l'article 550 autorise celui qui est forclos à agir à titre principal à former un appel incident en tout état de cause, a contrario, celui qui n'a pas valablement introduit un appel provoqué peut introduire un appel principal, s'il n'est pas forclos ; elle estime ainsi que n'ayant pas formé valablement un appel provoqué, elle pouvait introduire un appel principal, le jugement critiqué n'ayant pas été signifié par les sociétés Sato, Macifilia, CRAMA et M. [Z].
Elle rappelle qu'à la date du 12 avril 2022 son appel provoqué n'avait pas encore été déclaré irrecevable et soutient donc qu'elle avait intérêt à le faire.
Le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 29 juin 2021 a été signifié par la société AIG Europe le 16 juillet 2021 à la Sarl [C] devenue société RGO Mobilités. Conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel a expiré le 16 août 2021, de sorte que la déclaration d'appel de la société RGO Mobilités du 12 avril 2022 est manifestement irrecevable en son appel à l'égard de la société AIG Europe, ce qui n'est pas discuté.
L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'article 547 du même code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel .
L'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
Sous réserve des 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La société RGO Mobilités ne peut déduire de ces dispositions que, réciproquement, celui qui n'a pas valablement formé un appel provoqué peut introduire un appel principal s'il n'est pas forclos pour ce faire. Tel n'est pas le sens de ce texte.
En l'espèce, la société Le Finistère a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Quimper du 29 juin 2021, le 11 juillet 2021, intimant la société RGO Mobilités; elle a signifié ses conclusions d'appelant le 8 octobre 2021 ; la société RGO Mobilités a signifié des conclusions d'intimé le 17 décembre 2021 et a, le 22 décembre 2021, assigné en appel provoqué la société AIG Europe, M. [C], la société Macifilia, la société Sato, M. [Z] et la CRAMA. Elle a donc utilement usé de la voie de recours qui lui était alors ouverte.
À la date du 12 avril 2022, date de l'appel critiqué, la cour était donc saisie d'un appel incident et d'un appel provoqué de la société RGO Mobilités, de sorte que la société RGO Mobilités ne justifie pas à cette date d'un intérêt à un appel principal.
L'appel du 12 avril 2022 est donc déclaré irrecevable. Ses conclusions du 7 juin 2022 d'appelante principale sont déclarées également irrecevables.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées par la société RGO Mobilités au terme de cet appel irrecevable dans les conditions suivantes :
- 600 euros au profit de la société AIG Europe et M. [X] [C],
- 600 euros au profit de la société Le Finistère,
- 600 euros au profit de la société Macifilia,
- 600 euros au profit de la société CRAMA Méditerranée,
- 600 euros au profit de la société Sato et M. [D] [Z].
La société RGO Mobilités est condamnée aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me [B] [W] et de la Selarl Quadrige représentée par Me Loïc Tertrais.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 12 avril 2022 par la société RGO Mobilités venant aux droits de la société [C] ainsi que ses conclusions d'appelante principale du 7 juin 2022 ;
Condamnons la société RGO Mobilités venant aux droits de la société [C] à payer les sommes de :
- 600 euros à la société AIG Europe et M. [X] [C],
- 600 euros à la société Le Finistère,
- 600 euros à la société Macifilia,
- 600 euros à la société CRAMA Méditerranée,
- 600 euros à la société Sato et M. [D] [Z],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société RGO Mobilités venant aux droits de la société [C] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me [B] [W] et de la Selarl Quadrige représentée par Me Loïc Tertrais.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état