5ème Chambre
ORDONNANCE N°182
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQNU
S.A.S. HOTEL D'ANGLETERRE
C/
S.C.I. HOTEL D'ANGLETERRE
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. HOTEL D'ANGLETERRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. HOTEL D'ANGLETERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
La SCI Hôtel d'Angleterre est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué principalement d'une maison de maître de caractère situé [Adresse 1] à [Localité 4], au sein de laquelle est exploité un hôtel-restaurant.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2016, la SCI Hôtel d'Angleterre a consenti à M. [F] et Mme [J] une promesse unilatérale de vente portant sur l'ensemble immobilier moyennant paiement d'un prix de 700 000 euros.
Par acte du 10 novembre 2016, les mêmes parties ont conclu une promesse de vendre, qui a échoué.
La SAS Hôtel d'Angleterre (présidée par Mme [J]), par acte du 31janvier 2017, a acquis le fonds de commerce pour un prix de 75 000 euros auprès de la SARL Hôtel d'Angleterre.
Un bail commercial a été consenti par la SCI Hôtel d'Angleterre à la SAS Hôtel d'Angleterre par acte authentique du 30 janvier 2017.
Invoquant les travaux réalisés par le preneur sans son autorisation, par acte d'huissier du 12 mars 2019, la SCI Hôtel d'Angleterre a adressé à la SAS Hôtel d'Angleterre une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 30 avril 2019, la SAS Hôtel d'Angleterre a fait assigner la SCI Hôtel d'Angleterre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en paiement de provisions à valoir sur la réfaction du loyer et sur ses pertes d'exploitation ainsi que pour voir désigner un expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 27 mai 2019, la SCI Hôtel d'Angleterre a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest la SAS Hôtel d'Angleterre aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, avec effet au 1er mai 2019 et ordonner l'expulsion de la SAS Hôtel d'Angleterre.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a joint les procédures, dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions et d'acquisition de la clause résolutoire et fait droit à la demande d'expertise, laquelle a été confiée à M. [N] [S].
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes, suivant arrêt du 13 janvier 2021.
Dans l'intervalle, les consorts [H] ont cédé leurs parts dans la SCI Hôtel d'Angleterre, par acte sous seing privé du 28 septembre 2020 réitéré par acte authentique du 23 décembre 2020, à M. [K] et Mme [W].
L'expert judiciaire, dont la mission a été étendue par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2020, a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Suivant ordonnance du 26 juillet 2021, la SAS Hôtel d'Angleterre a été autorisée à assigner la SCI Hôtel d'Angleterre dans le cadre d'une procédure à jour fixe.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de Brest a notamment :
- autorisé la SAS Hôtel d'Angleterre à réaliser les travaux de mise en conformité et de reprise décrits au rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 juin 2021 par M. [S] concernant le raccordement à l'assainissement collectif, toiture, ravalement/gros 'uvre,
- condamné la SCI Hôtel d'Angleterre à payer à la SAS Hôtel d'Angleterre les sommes suivantes :
14 065 euros au titre des travaux d'assainissement,
163 966 euros au titre des travaux de toiture et de ravalement,
* 32 000 euros au titre des grosses dépenses d'entretien de maçonnerie,
- condamné la SCI Hôtel d'Angleterre à réaliser les travaux de mise en conformité du compteur gaz tels que prévus au rapport d'expertise judiciaire avant le 20 mars 2022,
- condamné la SCI Hôtel d'Angleterre à payer à la SAS Hôtel d'Angleterre la somme de 15 000 euros au titre de la perte d'exploitation,
- condamné la SAS Hôtel d'Angleterre à payer à la SCI Hôtel d'Angleterre la somme de 16 217 euros en remboursement de l'arriéré de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021,
- condamné la SCI Hôtel d'Angleterre à payer à la SAS Hôtel d'Angleterre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Hôtel d'Angleterre aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le 28 février 2022, la SCI Hôtel d'Angleterre a interjeté appel de cette décision.
La SAS Hôtel d'Angleterre a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SAS Hôtel d'Angleterre demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01229,
- condamner la SCI Hôtel d'Angleterre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Hôtel d'Angleterre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la SCI Hôtel d'Angleterre demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la SAS Hôtel d'Angleterre de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, compte tenu de l'existence de conséquence manifestement (')
- condamner la SAS Hôtel d'Angleterre à verser à la SCI Hôtel d'Angleterre la somme de 1n 000 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner la SAS Hôtel d'Angleterre aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Hôtel d'Angleterre indique que l'état intérieur de l'immeuble se dégrade de jour en jour, que le bâtiment devient dangereux et que l'exploitation de l'hôtel est compromise.
Elle signale que la SCI Hôtel d'Angleterre n'a pas exécuté le jugement.
Elle confirme la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des loyers en exécution du jugement entrepris.
Elle affirme que la SCI Hôtel d'Angleterre n'a accompli aucune démarche de façon à obtenir un prêt pour réaliser les travaux en ce compris les travaux sur le compteur d'alimentation en gaz situé sur la propriété de M. [H].
Elle souhaite que la SCI Hôtel d'Angleterre fasse réaliser les travaux tels que prévus par l'expert.
En réponse, la SCI Hôtel d'Angleterre rappellent les circonstances et modalités des promesses de vente de l'immeuble, du bail et de la cession du fonds de commerce et de ses parts sociales.
Elle expose qu'elle ne dispose pas de la trésorerie pour exécuter la décision querellée et que ses seules ressources sont constituées des loyers versés par la SAS Hôtel d'Angleterre, loyers qui font l'objet d'une saisie. Elle déclare qu'elle ne peut plus souscrire d'emprunt à défaut de recette. Elle affirme être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Elle précise avoir fait intervenir la société GRDF pour le déplacement du compteur de gaz.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que la SCI Hôtel d'Angleterre n'a pas exécuté le jugement entrepris. Il appartient à l'appelant de justifier les conditions prévues par l'article 524 du code précité.
Or elle ne verse au dossier que ses relevés bancaires de janvier à juillet 2022, éléments pour le moins insuffisants pour déterminer les capacités financières de la société.
Celle-ci ne communique aucune pièce pouvant justifier de démarches auprès d'établissement bancaire pour obtenir un prêt, ou pouvant justifier un refus de la part de ces banques.
Elle ne prouve aucunement que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/1229.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Hôtel d'Angleterre est condamnée à payer à la SAS Hôtel d'Angleterre la somme de 1 000 euros et la SAS Hôtel d'Angleterre est déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant à l'incident, la SCI Hôtel d'Angleterre en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/1229 ;
Condamne la SCI Hôtel d'Angleterre à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Hôtel d'Angleterre au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCI Hôtel d'Angleterre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Hôtel d'Angleterre aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état