5ème Chambre
ORDONNANCE N°184
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZC
Mme [N] [X]
S.A.R.L. LNA
C/
M. [M] [J]
Mme [O] [P] épouse [J]
Mme [E] [B] épouse [H]
Ordonnance d'incident
jonction avec RG 22/05351
Débouté de la dde d'irrecevabilité d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [N] [X]
née le 31 Octobre 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LNA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Novembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [P] épouse [J]
née le 24 Septembre 1940 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [B] épouse [H]
née le 21 Avril 1924 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2009, Mme [N] [X] représentée par la Sarl La Nouvelle agence a consenti à Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] la location d'un appartement situé [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 450 euros outre 150 euros de provision pour charges.
Le 30 septembre 2020, Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] ont restitué les clés de l'appartement à la Sarl La Nouvelle agence.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2021, Mme [N] [X] et la Sarl La Nouvelle agence ont fait délivrer à Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 9 janvier 2022, rectifié par ordonnance du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné solidairement Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] à régler à Mme [N] [X] la somme de 1 150 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,
- débouté la Sarl La Nouvelle agence de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] à verser à Mme [N] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [E] [H], Mme [O] [J] et M. [M] [J] aux dépens.
Le 10 mars 2022, M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] ont interjeté appel de cette décision, intimant Mme [N] [X]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/1695.
Le 30 août 2022, M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] ont interjeté appel de cette décision, intimant la société La Nouvelle agence. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/5351.
Mme [N] [X] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer l'appel du 10 mars 2022 irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mme [N] [X] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater que la société La Nouvelle agence n'est pas intimée à la procédure d'appel intentée par M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 16/695,
- constater que le litige portant sur la validité de l'assignation délivrée par Mme [N] [X] et La Nouvelle agence, de la procédure qui en découle et de leurs demandes est indivisible,
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 août 2022,
- déclarer irrecevable l'appel M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] formé par déclaration d'appel en date du 10 mars 2022,
- débouter M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] de leur demande reconventionnelle au titre de la prétendue demande nouvelle de Mme [N] [X] en cause d'appel,
- débouter M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] à verser à Mme [N] [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] demandent au magistrat de la mise en état de :
A titre principal,
- constater que le litige porté devant la cour d'appel de Rennes par M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] n'est pas indivisible,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté à son encontre irrecevable,
A titre subsidiaire,
- constater que la société La Nouvelle agence est intimée devant la cour d'appel de Rennes par M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] selon déclaration d'appel en date du 30 août 2022,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté à son encontre irrecevable,
- ordonner la jonction des procédures n°22/01695 et n°22/05351,
A titre reconventionnel,
- déclarer irrecevable la prétention suivante de Mme [N] [X] présentée dans ses conclusions du 19 août 2022 en ce qu'elle est nouvelle
- condamner solidairement M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] à régler à Mme [N] [X] la somme de 1 800 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,
En tout état de cause,
- débouter Mme [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] [X] à verser à M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Mme [X] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] le 10 mars 2022, estimant tardif et donc caduque l'appel interjeté par ces derniers le 30 août 2022 à l'encontre de la société La nouvelle agence.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut des articles 552 et 553 du code de procédure civile, fait valoir que le litige est indivisible, que les appelants sollicitent au terme de leur appel la nullité de l'assignation délivrée par Mme [X] et la société La nouvelle agence et qu'ils n'ont pas intimé cette dernière, qui n'est donc pas partie à l'instance.
Elle soutient que le second appel du 30 août 2022 ne peut avoir régularisé le premier, étant intervenu après le délai de trois mois pour conclure. Elle demande de déclarer ce second appel tardif et donc caduque.
M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] s'opposent à la demande d'irrecevabilité de leur appel du 10 mars 2022, considérant que le litige porté devant la cour n'est pas indivisible, exposent qu'ils n'avaient aucun motif pour diriger leur appel contre la société La nouvelle agence, n'ayant aucune demande à formuler contre elle, ne sollicitant de condamnations qu'à l'encontre de Mme [X]. Ils rappellent avoir formé un appel limité aux seules condamnations prononcées contre eux solidairement au bénéfice de Mme [X].
À titre subsidiaire, s'il était considéré que le litige est indivisible, ils demandent de constater la régularisation de leur appel par appel interjeté le 30 août 2022, de joindre les procédures et de débouter Mme [X] de ses demandes.
L'article 552 du code de procédure civile dispose :
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
L'article 553 du même code prévoit :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, aux termes de l'acte d'appel du 10 mars 2022, M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] n'ont intimé que Mme [N] [X] ; la société La nouvelle agence, demanderesse aux côtés de Mme [X] en première instance a présenté des demandes. Les
appelants sollicitent à titre principal la nullité de l'assignation délivrée par Mme [X] et la société La nouvelle agence et donc la nullité du jugement critiqué.
Lorsque le litige est indivisible, l'article 552 du code de procédure civile permet à un appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, et que l'instance est en cours, d'appeler les autres parties à la cause, même après expiration du délai pour interjeter appel. (Civ 2ème 7 septembre 2017, n° pourvoi 16-20463).
M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] ont le 30 août 2022 fait une nouvelle déclaration d'appel en intimant la société La nouvelle agence.
En raison de la connexité des deux instances il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 22/1695 et le n° RG 22/5351 sous le numéro le plus ancien soit RG 22/1695.
A la suite de cette jonction, il apparaît que la nouvelle déclaration tendant, après l'expiration du délai pour interjeter appel, à appeler l'autre partie à la cause est recevable, dès lors que l'instance est encore en cours, ce qui est le cas en l'espèce.
Appel a été régularisé à l'encontre de la société La nouvelle agence ; l'appel formé à l'encontre de Mme [X] est recevable puisque la société La nouvelle agence est ainsi mise en cause devant la cour. Il y a donc lieu de débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté à son encontre irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des prétentions
M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] soulèvent, au visa des articles 564, 566 et 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des prétentions de Mme [X] en qu'elle sollicite au terme de ses dernières conclusions leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021.
Mme [X] estime que sa demande qui ne diffère que dans le montant n'est pas nouvelle et conclut au rejet de celle-ci. Elle ajoute en outre qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir.
Au visa de l'article 907 qui renvoie à l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Ces dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l'avis de la cour de cassation (Civ. 2e, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
S'agissant d'une demande tendant à déclarer nouvelle en appel une demande, le premier juge n'a pu en connaître.
Force est de constater qu'admettre cette fin de non-recevoir et donc déclarer nouvelle et par conséquent irrecevable la demande en paiement formée à hauteur de 1 800 euros par Mme [X], n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par le fond en première instance, le tribunal ayant prononcé une condamnation inférieure. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur celle-ci.
Mme [X] présente devant la cour une demande tendant au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des loyers et charges impayés, pour trois mois de loyers septembre, octobre et novembre 2020. Le tribunal a fait droit à sa demande en paiement de 1 150 euros présentée en première instance, pour ces mêmes loyers.
La demande formée par Mme [X] qui majore en cause d'appel le montant de la somme réclamée n'est pas nouvelle, cette prétention ne différant que dans son montant de celle dont elle avait originairement saisi le premier juge.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Mme [X] qui succombe en son incident supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures des procédures enregistrées sous le n° RG 22/1695 et le n° RG 22/5351 sous le numéro le plus ancien soit RG 22/1695 ;
Constatons que l'appel en cours du 10 mars 2022 a été régularisé par un appel le 30 août 2022 intimant la société La nouvelle agence, recevable, en raison de l'instance en cours ;
Déboutons Mme [N] [X] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 mars 2022 par M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] ;
Déboutons M. [M] [J], Mme [O] [J] et Mme [E] [H] de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande formée par Mme [N] [X] de condamnation solidaire de ces derniers au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [X] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état