5ème Chambre
ORDONNANCE N°179
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNTG
M. [W] [P]
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
C/
Mme [C] [P]
Déclare la demande ou le recours irrecevable (DA du 09.03.21)
caducité DA du 12.10.21
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndic. de copropriété SDC [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société CENTRALE IMMOBILIERE, SARL ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 484 490 953, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [C] [P]
née le 30 Novembre 1966 à PONT L ABBE (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004241 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
DE LA CAUSE
Monsieur [W] [P]
né le 18 Février 1969 à PONT L ABBE (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [P] a donné à bail à Mme [C] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 16 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné M. [W] [P] et Mme [C] [P] devant le juge d'instance de Brest aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Mme [C] [P], condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [C] [P] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
- prononcé la résiliation aux torts de Mme [C] [P] du contrat de bail consenti par M. [W] [P] portant sur un logement situé [Adresse 2],
- dit que les locaux devront être libérés par Mme [C] [P] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Mme [C] [P] et celle de tout occupant du chef de Mme [C] [P] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique,
- rappelé que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [C] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné la transmission de la présente décision par le greffe de la juridiction au représentant de l'Etat dans le département, conformément à l'article R 412-2 du code de procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [C] [P] aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier.
Le 9 mars 2021, Mme [C] [P] a interjeté appel de cette décision contre le syndicat des copropriétaires. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/01570.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident relatif à la recevabilité de l'appel de Mme [C] [P], cette dernière n'ayant pas intimé sur son appel son propriétaire.
Le 12 octobre 2021, Mme [C] [P] a interjeté appel du jugement contre M. [W] [P]. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/06406.
Par décision du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] concernant son incident relatif à la recevabilité de l'appel de Mme [P],
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/01570 et 21/06406 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° RG 21/01570,
- débouté Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles,
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.
Par avis du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Par décision du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires (caducité de l'appel de Mme [P] interjeté le 12 octobre 2021 et irrecevabilité de l'appel de Mme [P] enregistré le 10 mars 2021).
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer caduque l'appel interjeté par Mme [C] [P] le 12 octobre 2021 à l'encontre de M. [W] [P],
- déclarer l'appel formé par Mme [C] [P] et enregistré le 10 mars 2021 irrecevable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, Mme [C] [P] demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de caducité présentée par le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 2] à l'encontre de l'appel de Mme [C] [P] du 12 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de caducité présentée à l'encontre de l'appel de Mme [C] [P] du 12 octobre 2021,
- déclarer l'appel formé par Mme [C] [P] et enregistré le 10 mars 2021 recevable,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires indique qu'alors que Mme [P] a interjeté un second appel à l'encontre de M. [P], elle n'a pas conclu au soutien de son second appel dans le délai de 3 mois. Il précise que Mme [P] n'a pas dénoncé sa déclaration d'appel à M. [P], partie défaillante.
Il considère que la jonction des deux procédures d'appel ne supprime pas le lien d'instance et ne permet pas de régulariser le défaut de conclusions dans les délais impartis.
Il conteste le fait que l'incident de caducité doit être soulevé in limine litis comme l'affirme Mme [P].
Le syndicat des copropriétaires souligne l'indivisibilité du litige et juge l'appel interjeté contre lui irrecevable au visa de l'article 553 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [P] affirme que l'incident du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour ne pas avoir été formé in limine litis.
À titre subsidiaire, elle conteste la caducité de l'appel formé contre M. [P].
Elle explique avoir signifié à M. [P] la déclaration d'appel du 12 octobre 2021, le jugement critiqué, la déclaration d'appel du 09 mars 2021, ses conclusions d'appelante, ses pièces et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022. Elle expose qu'elle n'a aucune demande à formuler à l'encontre de M. [P] et ne pouvait pas ainsi déposer des écritures.
À défaut de caducité de l'appel formé contre son bailleur, elle estime que son appel vis à vis du syndicat des copropriétaires est recevable.
- Sur l'appel du 12 octobre 2021.
La caducité, constituant un incident d'instance et non une exception de procédure, peut être soulevée à tout moment.
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en sa demande.
Au visa de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel date du 12 octobre 2021 ; force est constater qu'aucune conclusion n'a été signifiée à l'intimé dans le délai de 3mois.
Elle n'a pas plus dénoncé sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Mme [P] ne peut invoquer la jonction des deux procédures qui est intervenue le 13 janvier 2022 soit postérieurement.
Certes Mme [P] a procédé à la signification à M. [P] de la déclaration d'appel du 09 mars 2021, du jugement, de ses conclusions d'appelante (dossier 21/1570) et l'ordonnance du 13 janvier 2022 mais le 3 février 2022 soit tardivement.
Il convient de juger caduque la déclaration d'appel du 12 octobre 2021.
- Sur la déclaration d'appel du 9 mars 2021.
Mme [P] n'a relevé appel qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires (l'appel du 12 octobre 2021 étant jugé caduc).
Or le litige concerne une locataire, son bailleur et une copropriété. Il porte sur la résiliation d'un bail, résiliation qui ne peut être prononcée à l'égard de la locataire hors la présence du bailleur.
Devant cette indivisibilité du litige, toutes les parties doivent être intimées.
À défaut, comme dans le cas présent, l'appel du 09 mars 2021 est jugé irrecevable.
- Sur les autres demandes.
Succombant en son incident, Mme [P] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge caduc l'appel de Mme [P] du 12 octobre 2021 ;
Juge irrecevable l'appel de Mme [P] du 09 mars 2021 ;
Déboute Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état