5ème Chambre
ORDONNANCE N°180
N° RG 21/02479 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSCP
M. [Z] [I]
C/
M. [L] [J]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Le dix sept Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du six octobre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [J]
né le 19 Décembre 1960 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges BENABES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2011, M. [Z] [I] a consenti à M. [L] [J] la location d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 300 euros.
M. [I] a adressé, le 5 septembre 2019, une mise en demeure à M. [J] afin que ce dernier reprenne le paiement régulier de ses loyers.
M. [I] a délivré au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte du 7 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2020, M. [I] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient pour voir notamment constater la résiliation du bail consenti le 1er février 2011, ordonner l'expulsion de M. [J], au besoin avec le concours de la force publique et condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 270 euros représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 7 décembre 2019 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 7 octobre 2019.
Par jugement du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [I] à la date du 8 décembre 2019,
- dit que l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 312, 95 euros,
- condamné M. [J] à payer M. [I] :
la somme de 5 559, 40 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 31 janvier 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 7 décembre 2019 sur la somme de 1 270 euros et à compter de la décision sur la somme complémentaire de 4 282,40 euros,
la somme mensuelle de 312,95 euros à titre d'indemnité d'occupation, à
compter du mois de février 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux,
- débouté M. [J] de sa demande de délai de paiement,
- rappelé à M. [J] la possibilité pour lui de déposer un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de Vannes,
- rappelé qu'à l'issue du contrat de bail, le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du
code de procédure civile
- condamné M. [J] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Le 21 avril 2021, M. [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
M. [Z] [I] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [J].
Dans ses conclusions notifiées 27 juillet 2022, M. [Z] [I] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater l'absence de demande d'infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 10 mars 2021,
- constater l'absence d'interruption du délai de l'article 908 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [J],
- dépens comme de droit.
M. [L] [J] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de l'article 954 pris en son al. 2 du même code, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans les délais prescrits doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
La jurisprudence impose que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Dans ses conclusions du 16 juillet 2021, M. [J] a rédigé son dispositif comme suit :
- allouer les plus larges délais de paiement à M. [J] pour régler sa dette,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [J],
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À défaut de solliciter l'infirmation du jugement dans ses conclusions d'appelant, la caducité de l'appel doit être prononcée.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de l'appel de M. [J] ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état