RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3D3 ETRANGER :
Mme [W] [R]
née le 22 février 1969 à [Localité 3] en CHINE
de nationalité chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 16 septembre 2022 de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 octobre 2022 inclus, confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 20 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 novembre 2022 inclus confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 2022 ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 11h06 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 novembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [W] [R] interjeté par courriel le 15 novembre 2022 à 18h28, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [W] [R], appelante, assistée de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de Mme [C], interprète assermentée en langue mandarine, présente jusqu'au prononcé de la décision;
- M. LE PRÉFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me CHOFFEL et Mme [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE [Localité 2], représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [W] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
Mme [W] [R] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale au regard de l'article L. 742-5 et affirme que la demande d'asile déposée le 2 novembre n'a pas pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement et que son dépôt après l'annulation du vol en est la preuve. Elle soutient qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère dilatoire de la demande d'asile, question relevant exclusivement de la compétence du juge administratif.
Elle avance que l'administration ne justifie pas q'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Elle fait valoir que la prorogation est injustifiée au regard de l'absence de diligence de l'administration, soulignant que ce n'est que huit jours après sa demande d'asile que celle-ci a été déclarée irrecevable. Elle expose avoir fait appel de la décision de maintien en rétention rendue par le juge administratif, que l'audience devant la cour administrative d'appel est fixée au 17 novembre 2022 et que par conséquent le vol prévu ce-même jour doit être annulé. Le défaut de diligence est constituée par l'absence de demande d'un nouveau routing.
Elle affirme qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que son dossier de demande d'asile n'a pas été transmis tardivement à l'OFPRA.
Elle soutient que le non respect par l'OFPRA du délai de 96 heures prévu aux articles R. 754-13 et R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifie sa remise en liberté.
Elle évoque l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle souligne que l'audience devant le tribunal administratif (suite à son recours de la décision de placement en rétention) a été fixée au 17 novembre 2022 et que ce recours a un caractère suspensif empêchant qu'elle prenne le vol prévu le même jour.
Elle affirme que le juge administratif n'a pas statué dans les 96 heures et que ce manquement lui cause un grief puisque cela a pour conséquence de reporter son éloignement et de prolonger sa rétention.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort du dossier transmis par la préfecture que le laissez-passer consulaire a été octroyé le 11 octobre 2022 pour trois mois, que le 29 octobre 2022, que Mme [R] a fait obstruction à son éloignement en refusant le 29 octobre 2022 le test PCR et en déclarant refuser de retourner en Chine, que par courrier du 2 novembre, Mme [R] a fait connaître sa volonté de solliciter le statut de réfugié et déposé un dossier, que par arrêté du 3 novembre, elle a été maintenue en rétention suite à sa demande d'asile, le préfet relevant que cette démarche tardive ne pouvait être regardée que comme une tentative de faire obstruction volontaire à l'exécution de la mesure.
Il est établi que sont remplies les conditions de l'article L 742-5 permettant la prolongation.
S'il est rapporté la preuve que le courrier portant sur la demande d'asile a bien été rédigé par Mme [R] et enregistré par l'administration le 2 novembre 2022, il n'est pas démontré qu'il était assorti du dossier complet, étant précisé que dans le courrier, il est mentionné que son auteure ' [prend] connaissance du fait que la procédure de demande d'asile prendra effet au moment de la remise de [son] dossier dûment complété auprès' du greffe du centre de rétention administrative.
Le récépissé de l'OFPRA indique que la demande est complète et a été introduite le 10 novembre 2022.
Selon la préfecture la demande a été rejetée et doit être notifiée à l'intéressée.
Il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de transmission de la demande d'asile complète à l'OFPRA ni d'un retard dans la décision de l'OFPRA.
L'administration n'ayant aucune autorité sur la justice administrative, il ne saurait lui être reproché les délais de rendu des décisions ni de fixation des audiences. En outre, elle ne justifie pas que l'audience devant le juge administratif soit effectivement prévue au 17 novembre 2022. Enfin, dans l'hypothèse de l'impossibilité de réaliser l'éloignement ce jour-là, il est possible à l'administration de prévoir une autre date dans le délai de renouvellement.
Il n'y a aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de Mme [W] [R], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [R]
DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2022 à 11h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2022 à 09h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3D3
M. [W] [R] contre M. LE PRÉFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 17 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [R] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz