RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3D4 ETRANGER :
M. [G] [E]
né le 12 août 1995 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 12 novembre 2022 de M. LE PRÉFET DU RHÔNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU RHÔNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Emilie BLANVILLAIN, pour le compte de M. [G] [E] interjeté par courriel du 16 novembre 2022 à 10h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [E], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocate choisie, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DU RHÔNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me BLANVILLAIN et M. [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [G] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE ,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [G] [E] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
M. [G] [E] affirme que le contrôle d'identité est irrégulier en ce que le procès-verbal d'interpellation est trop imprécis pour vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre défini par le procureur. Il affirme avoir été contrôlé [Adresse 4], soit au-delà du secteur visé par le procureur.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 11 novembre 2022, 19h que M. [E] a été contrôlé cour Gambetta dans le périmètre visé par les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Aucune pièce ne tend à établir que M. [E] a été contrôlé en dehors de ce périmètre contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal par un policier assermenté. Cette exception est écartée.
M. [G] [E] soutient que la garde à vue n'a été levée que près de deux heures après l'instruction du ministère public et que ce retard lui porte nécessairement atteinte. Il indique que la décision de placement en rétention administrative ne peut être faite lors de la garde à vue.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et a relevé que la garde à vue de M. [E] a été levée avant le terme des 24 heures (19h10-16h30).
Il est constaté que dans le procès-verbal du 12 novembre 2022 à 14h40, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue au moment du départ pour le centre de rétention administrative et suite à la notification d'un rappel à la loi et la destruction de biens.
Le rappel à la loi a été réalisé et la destruction a été actée à 15h23. La levée de la garde à vue s'est faite à 16h25. La notification de la décision de placement au centre de rétention administrative a été faite à 16h30, soit immédiatement après la levée de la garde à vue, et non durant cette mesure.
Il n'y a aucune irrégularité et l'exception doit être écartée.
- Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté portant placement en rétention administrative
M. [G] [E] soutient qu'il n'est pas justifié que l'auteur de l'acte ait bien la délégation de signature à défaut de preuve de l'arrêté de délégation publié et que cela justifie l'annulation de l'arrêté.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en retenant qu'il ressort des pièces que la signataire de l'arrêté avait bien délégation pour signer suivant arrêté du 21 avril 2022 publié le 22.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [G] [E] soutient que le préfet s'est trompé en affirmant qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français alors qu'il l'avait précédemment assigné à résidence et qu'il connaissait son adresse, celle qui avait toujours été indiquée. Il soutient qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une assignation à résidence s'il n'avait pas disposé d'un domicile réel. Il reproche au préfet une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Il affirme que l'absence de respect de la précédente assignation à résidence du 28 août 2022 ne saurait lui être reprochée dès lors que ce document est rédigé en français, langue qu'il ne comprend pas.
Il fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale alors qu'il a des attaches fortes en France.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (décision du 28 août 2022).
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
La décision de placement en rétention vise :
- trois décisions portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 18 mois, 24 mois et 36 mois prises les 26 octobre 2018, 13 décembre 2020 et 28 août 2022,
- les mesures portant assignation à résidence prises et notifiées les 28 octobre 2022 (nota : erreur de frappe, lire 2018) 13 février 2020, 28 février 2022 ainsi que les procès-verbaux des services de la PAF des 5 novembre 2018, 24 février 2020 et du 15 septembre 2022 établissant la carence systématique à l'obligation de pointage,
- le maintien de l'intéressé sur le sol français en situation irrégulière en toute connaissance de cause et l'absence de départ volontaire ou de demande d'aide au départ,
- la procédure pénale dont l'intéressé a fait l'objet ainsi que les huit mentions de signalement pour des faits de nature pénale,
- l'absence de tout document de voyage en cours de validité,
- l'absence de justification d'un logement stable et établi et de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare une adresse sans en rapporter la preuve et travailler de manière illicite,
- l'évaluation de l'état de vulnérabilité et d'un éventuel handicap et l'absence d'obstacle à un placement en rétention administrative à ces titres.
Il est constaté que cette motivation n'est nullement stéréotypée et qu'elle est dûment motivée au regard des éléments du dossier de la procédure transmis à la cour.
Il est relevé que c'est à juste titre que le préfet a considéré que l'adresse déclarée par M. [E] ne constitue pas un logement stable et établi car il n'est pas justifié et en outre cette analyse est confortée par l'absence totale de respect des trois mesures d'assignation à résidence étalées sur plusieurs années et dont M. [E] ne pouvait ignorer la teneur.
L'attestation du 14 novembre 2022 produite lors de l'audience à hauteur de cour tendant à justifier d'une nouvelle adresse à [Localité 2] est postérieure à la décision rendue par le préfet de telle sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas l'avoir prise en compte dans sa décision. En outre, au regard de ce qui précéde, elle ne suffit pas à justifier des garanties de représentation.
La décision du préfet n'est entachée d'aucun manquement pour pas développer un argumentaire sur les liens familiaux ou personnels de M. [E] dès lors que celui-ci n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant une prise en compte spécifique.
L'ensemble des moyens sont rejetés.
- Sur le moyen tiré du droit d'être entendu
M. [G] [E] affirme ne pas avoir été entendu sur sa situation administrative notamment quant à l'éventualité d'une décision de placement en rétention administrative à son encontre.
Toutefois, il est relevé que l'intéressé a été entendu sur sa situation administrative et familiale ainsi que son état de santé dans le cadre de son audition de garde à vue. Il a en outre reconnu être en situation irrégulière et sous le coup d'une décision d'éloignement qu'il avait comprise. C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen avec des motifs qui sont repris.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2022 à 10h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2022 à 11h18
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3D4
M. [G] [E] contre M. LE PRÉFET DU RHÔNE
Ordonnance notifiée le 17 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [E] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU RHÔNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz