RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DT ETRANGER :
Mme [J] [W]
née le 25 octobre 1997 à [Localité 4] en ITALIE
de nationalité croate
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 12 novembre 2022 de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [J] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [J] [W] interjeté par courriel du 15 novembre 2022 à 17h43 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [J] [W], appelante, assistée de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [V], interprète assermentée en langue croate, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me CHOFFEL et Mme [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [J] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
1 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2 - Sur l'exception de procédure :
Mme [J] [W] soutient que la procédure de garde à vue a été dévoyée en ce que la prolongation n'est pas justifiée par des investigations postérieurement à 14h15.
Toutefois, au regard des pièces transmises, il convient de rejeter cette exception en se référant aux motifs précis et pertinents développés par le premier juge qui a relevé que de nombreux actes ont été réalisés et que la procédure n'était nullement terminée à 14h15 comme l'a affirmé Mme [W].
3 - Sur la compétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative
Mme [J] [W] fait valoir qu'il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature et de sa publication et qu'à défaut, la décision encourt l'annulation.
Il est constaté que le signataire de la décision de placement en rétention administrative était habilité par l'arrêté portant délégation de signature du 24 octobre 2022 régulièrement publié.
4 - Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
4-1 - au regard du droit de séjour
Mme [J] [W] fait valoir que son placement en rétention est irrégulier au regard de son droit au séjour en qualité de ressortissante communautaire car le préfet devait vérifier la durée de son séjour en France et la charge qu'elle représentait pour le système d'assistance sociale comme prévu à l'article L. 232.1, rappelant disposer de la copie de sa pièce d'identité et avoir remis son permis de conduire aux services de police.
Toutefois, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français puisqu'en vertu de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce contentieux relève de la compétence exclusive de juge administratif. Le moyen portant sur les raisons de la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention est alors écarté.
En outre, à titre surabondant, il est souligné que Mme [W] ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a déclaré lors de son audition vivre en France depuis un an et que les policiers n'ont retrouvé que la photocopie de son permis de conduire et non l'original.
4-2 - au regard de la motivation de l'acte (insuffisance et erreur)
Mme [J] [W] soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise aucune disposition spécifique aux citoyens de l'UE alors qu'elle est croate, notamment l'article L. 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle affirme que la décision est insuffisamment motivée en fait car elle vit en France avec son compagnon dans les Bouches-du-Rhône, qu'elle dispose de la copie de sa carte d'identité et que son permis croate se trouve à la disposition des services de police.
Elle reproche au préfet une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Elle affirme que l'expression de son souhait de se maintenir en France ne peut s'interpréter comme un refus de retourner dans son pays d'origine si elle y est contrainte. Elle soutient que la menace à l'ordre public ne découle pas d'une condamnation pénale. Elle conteste ne pas justifier de moyens de subsistance stables et suffisants. Elle affirme disposer de garanties de représentation au regard de la copie de sa pièce d'identité, de son permis de conduire remis aux policiers et de son adresse avec son compagnon. Elle souligne ne s'être jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement.
Toutefois, il est relevé que la décision vise plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à motiver en droit le placement en rétention, notamment les articles L. 740-1, L. 741-1 (renvoyant à l'article L. 731-1 et L. 612-3) ainsi que L. 741-4 et L. 741-6 à L. 741-9.
L'article 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas être visé sous peine d'irrégularité de la décision dès qu'il dispose que les ressortissants de l'Union européenne peuvent être placés en rétention administrative et renvoie à plusieurs articles notamment L. 741-1.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressée notamment quant à sa vie dans un camping (camp) à [Localité 2] avec un compatriote mais non justifié, son refus de retourner en Croatie, l'absence de moyens de subsistance légaux et suffisants pour permettre un retour dans son pays d'origine, d'autant qu'elle a été interpellée pour des faits de tentative de vol.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation et l'erreur de motivation soulevés en première instance et repris devant la cour d'appel.
Il est souligné qu'il n'est à hauteur d'appel nullement justifié de pièces tendant à remettre en cause l'analyse du premier juge.
Ces moyens sont donc rejetés.
- Sur l'absence de diligence de l'administration
Mme [J] [W] fait valoir qu'elle a été placée en rétention le 12 novembre et que les démarches auprès des autorités croates ont été réalisées le 13. Elle soutient que ce délai établit l'absence de diligence et justifie sa remise en liberté.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Compte tenu des déclarations de l'intéressée faisant état d'une situation en Italie, l'administration a réalisé des démarches le 12 novembre 2022 afin d'obtenir une réponse des autorités italiennes, qui s'est avérée négative sauf en ce qui concerne l'obligation de purger une sanction pénale.
Dès lors, la demande de laissez-passer consulaire destinée au consul de Croatie sis à [Localité 1] a été rédigée le 12 novembre avec une demande de réadmission et adressée le 13 novembre à 10h06 assortie de plusieurs pièces étayant la demande. Dès lors, il n'y a aucun manquement de la préfecture à son obligation de diligence et le moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [J] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en se prévalant de la stabilité de son logement avec son compagnon dont elle donne le nom et l'adresse ainsi que de la mise à disposition de son permis de conduire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport ou de pièce d'identité de ressortissant de l'UE susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Elle n'a pas remis son permis de conduire dont seule la photocopie a été trouvée. En outre, il est constaté au regard des pièces transmises par la préfecture qu'elle ne présente pas de garantie de représentation, d'autant qu'elle a déclaré vivre à [Localité 2] dans un camp de Roms à Marseile avec un compatriote et nullement à une adresse précise avec la personne nommée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [J] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2022 à 11h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2022 à 09h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DT
Mme [J] [W] contre M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Ordonnance notifiée le 17 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [J] [W] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz