RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DU 16 novembre 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C3 ÉTRANGER:
M. [T] [V]
né le 15 février 1986 à BALE GASARA EN ÉTHIOPIE
de nationalité éthiopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de M. [T] [V] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 27 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours confirmée par la cour d'appel de Metz ;
Vu la requête de M. [T] [V] en date du 15 novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 10 novembre 2022 à 14h38 notifiée à M. [T] [V] le même jour à 18h08 ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 18h04 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 15 novembre 2022 à 11h31 ;
Statuant sans audience :
- M. [T] [V], appelant, représenté par Me [P] [K] ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me [K] a fait valoir les arguments suivants :
'Il existe des circonstances nouvelles de fait et de droit depuis la prolongation de la rétention de l'intéressé par le JLD le 27 octobre 2022 pour une duré de 28 jours.
Elles ont été évoquées dans l'acte d'appel, notamment :
Aucune décision de transfert n'a été prise malgré l'accord implicite ou explicite des autorités suisses et allemandes, par la préfecture qui n'a pas fait preuve de diligence. En cas de refus de ces autorités, la préfecture n'a effectué aucune démarche pour une reconduite vers le pays d'origine.
Aucun arrêté de maintien en rétention n'a été pris suite à la demande d'asile intervenue après la décision du JLD de prolonger la rétention administrative.
Il y a lieu de faire droit aux demandes formulés dans l'acte d'appel.'
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a été en mesure de présenter ses observations dans le délais imparti comme il suit :
' Je vous remercie de bien vouloir rejeter l'appel de M. [V] .
En effet, comme l'a constaté le JLD dans son ordonnance du 10 novembre 2022, la demande de mise en liberté ne repose sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En outre et pour le surplus, les moyens soulevés sont également inopérants. Aussi, l'appel devra être déclaré irrecevable en tout état de cause mal fondé et l'ordonnance entreprise devra être confirmée.'
Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu les articles L. 743-23, L. 742-8 et L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande de mise le liberté
M. [T] [V] soutient de l'absence de réponse des autorités suisses et allemandes dans le délai de deux semaines à la demande de reprise en charge formulée le 25 octobre 2022 a fait naître une décision implicite d'acceptation. Il reproche à l'administration de ne lui avoir notifié aucune décision de transfert.
Il fait également grief à l'administration de ne pas lui avoir notifié de décision portant sur le maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d'asile le 28 octobre 2022.
Il affirme que ces deux manquements, caractérisant l'absence de diligence, constituent des éléments nouveaux justifiant sa demande et la recevabilité de sa saisine sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il souligne qu'en cas d'accord des autorités suisses ou allemandes, explicite ou implicite, la préfecture doit lui notifier un arrêté de transfert et qu'en cas de refus, elle doit faire une demande de réexamen ou saisir les autorités d'un autre Etat membre. Selon lui, il y a un manquement de l'administration à son obligation de diligence au sens de l'article L. 741-3 justifiant sa remise en liberté.
Il se prévaut des dispositions de l'article L. 754-3 et de l'absence de notification de décision portant sur le maintien en rétention suite à une demande d'asile pour étayer sa demande de mise en liberté.
Il affirme que l'absence de réponse de l'administration 12 jours après sa demande d'asile lui porte préjudice dès lors qu'il ignore si la France est responsable de cette demande, d'autant qu'il est sans titre, et qu'il se trouve en situation d'infériorité consécutive à la perte de sa liberté et l'incertitude quant à son maintien en rétention suite à sa demande.
Aux termes de l'article L. 742-8, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En vertu des dispositions de l'article L 743-18, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rappelé que la décision de placement de l'intéressé en rétention se fonde sur l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 octobre 2022, que la prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre confirmée en appel, qu'il avait été relevé dans cette première décision que des demandes de prise en charge dites 'Dublin' avaient été adressées aux autorités suisses et allemandes le 25 octobre et qu'en l'état, la demande de la préfecture était en cours d'instruction, revenant à cette dernière de solliciter un vol aux fins d'éloignement de l'intéressé.
Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que la juge des libertés et de la détention a statué sur les moyens soulevés devant elle et repris à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [T] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 10 novembre 2022 à 14h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 novembre 2022 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C3
M. [T] [V] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 16 novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [V] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz