13/09/2022
ARRÊT N°571/2022
N° RG 21/04358 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOC4
AM/CD
Décision déférée du 12 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/00796)
M. [C]
[I] [H]
S.A.S.U. OCCITANIE ENERGIE
C/
S.C.I. LOCAMIDI
S.E.L.A.R.L. [B] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. OCCITANIE ENERGIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 05/05/2022 ayant désigné Me [B] [Z] ès-qualité de liquidateur exerçant sous la SELARL [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
prise en la personne de Me [B] [Z] ès-qualité de liquidateur de la S.A.S. OCCITANIE ENERGIES, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 05/05/2022
Dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. LOCAMIDI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 11 février 2019, la SCI Locamidi a donné à bail à la SASU Occitanie Communication un local commercial situé [Adresse 2].
M. [I] [H] s'est engagé comme caution de la locataire. Il était le gérant de la SASU Occitanie Communication, devenue Occitanie Energie.
Les 16 et 22 février 2021, ont été délivrés à la locataire deux commandements de payer la somme de 11680,73 euros, restés infructueux.
La société Occitanie Energie a fait l'objet le 5 mai 2022 d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL [B] [Z] en qualité de liquidateur.
PROCÉDURE
Par actes en date des 20 et 26 avril 2021, la SCI Locamidi a fait assigner la SASU Occitanie Energie et M. [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, de constat de la résiliation de plein droit du bail et d'expulsion, et de condamnation solidaire de la SASU Occitanie Energe et de M. [H] au paiement d'une provision de 15200,21€ au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16.03.2021,
- condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] à payer par provision à la SCI Locamidi :
. la somme de 15 200.21 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arriérés, suivant décompte arrêté au 01.04.2021,
. une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges révisés selon l'indice à compter du 01.05.2021 jusqu'à libération complète des lieux,
- ordonné l'expulsion de la SASU Occitanie Energie et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] à payer à la requérante la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour faire droit aux demandes de la SCI Locamidi et rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses la demande de constat de la résiliation à la date antérieure du 30 septembre 2019 présentée par la SASU Occitanie Energie et M. [H], le juge a retenu que le preneur ne pouvait donner congé qu'au 11 février 2022 selon les dispositions du bail : aucune pièce ne permet d'établir que la demande de résiliation amiable au 30 septembre 2019 formée par la SASU Occitanie Energie suivant courrier du 29 octobre 2019 aurait été acceptée par Locamidi, et il n'est pas contesté que l'état des lieux de sortie et la remise des clés n'ont pas eu lieu.
Sur l'engagement de M. [H] en qualité de caution, il a considéré que celui-ci, gérant de la société Occitanie Energie, a la qualité de commerçant et ne peut être considéré comme un consommateur profane, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, l'apposition du tampon de la société ne pouvant constituer une contestation sérieuse de ce qu'il s'est engagé personnellement au vu des mentions manuscrites.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la SASU Occitanie Energie et
M. [H] ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
La SELARL [B] [Z] est intervenue volontairement à la présente procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] et la SELARL [B] [Z], dans leurs dernières écritures en date du 9 juin 2022, demandent à la cour au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L.331-1, L.331-2, L.343-1 et L.343-2 du code de consommation et 2298 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2021, en ce qu'elle a :
. constaté la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16.03.2021,
. condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] à payer par provision à la SCI Locamidi :
la somme de 15.200,21 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arriérés, suivant décompte arrêté au 01.04.2021,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges révisés selon l'indice à compter du 01.05.2021 jusqu'à libération complète des lieux,
. ordonné l'expulsion de la SASU Occitanie Energie et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
. condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] à payer à la requérante la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] aux dépens de l'instance,
. rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer le juge des référés incompétent en ce que les demandes de la SCI Locamidi se heurtent à l'existence de contestations sérieuses,
- juger que la SASU Occitanie Energie a libéré les locaux sis [Adresse 2] en date du 30 septembre 2019,
- débouter la SCI Locamidi de l'intégralité de ses demandes tant à l'égard de la SASU Occitanie Energie que de M. [H],
- condamner la SCI Locamidi à payer à la SASU Occitanie Energie et à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les concluants font valoir en premier lieu que :
. la révocation mutuelle d'un bail commercial n'est soumise à aucune condition de forme et l'acceptation de l'offre de résolution peut être seulement tacite et résulter des circonstances des faits : consciente de son incapacité à honorer le loyer trimestriel, la SASU Occitanie Energie a sollicité une rupture anticipée du bail et la SCI Locamidi l'a acceptée, ne sollicitant plus le paiement du loyer à compter du 30 septembre 2019, et ne délivrant commandements de payer que près d'un an et demi plus tard,
. la locataire a quitté les lieux et remis les clés dans la boîte aux lettres de la SCI le 30 septembre 2019 et a sollicité l'organisation d'un état des lieux de sortie dans son courrier du 16 octobre 2019 : la bailleresse ne peut se prévaloir de sa carence et ne prouve pas la réception de son supposé courrier du 19 décembre 2019 en faveur de son refus, de sorte que sa demande de constat de la résiliation du bail au 16 mars 2021 se heurte à des contestations sérieuses.
S'agissant en second lieu de l'engagement de caution de M. [H], le formalisme requis par les articles L331-1 et 2 du code de la consommation n'a pas été respecté :
. en l'absence de mention du premier article et de référence à l'article 2298 du code civil, la clause de solidarité est nulle,
. il préside une société dont l'activité principale est l'isolation écologique la ventilation et le traitement des bois et il n'a pas la qualité de commerçant : profane en matière d'acte de cautionnement, il ne pouvait avoir conscience de la portée d'un engagement solidaire et du renoncement au bénéfice de discussion,
. dans l'hypothèse d'un cautionnement simple comme formulé par la SCI Locamidi, une action à son encontre ne serait pas envisageable tant que toutes les actions envers la SASU Occitanie Energie n'ont pas été tentées, démontrant son insolvabilité totale, et aucune n'a été diligentée,
. l'engagement ne comporte pas non plus la mention manuscrite correcte de l'article L331-1 du code de la consommation, de sorte qu'il est nul, faute de faire état de la durée de l'engagement, élément essentiel,
. et M. [H] l'a signé en qualité de représentant légal de la SASU Occitanie Energie, sa signature étant revêtue du tampon de la société.
La SCI Locamidi, dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2022, demande à la cour au visa des articles 834, 835 al 2 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Vu la reprise des lieux le 10 février 2022, c'est à dire en cours de procédure devant la cour,
- condamner la SELARL [B] [Z] ès qualité de liquidateur de la SASU Occitanie Energie et M. [H] solidairement - dans la limite de la somme de 17 700 € concernant M. [H] - à payer à la SCI Locamidi la somme provisionnelle de 24 661,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 février 2022, date de reprise des lieux,
- débouter la SASU Occitanie Energie et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions contraires,
- condamner la SASU Occitanie Energie et M. [I] [H] à payer à la SCI Locamidi la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
L'intimée précise qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 10 février 2022 et qu'à cette date,
. des biens mobiliers se trouvaient toujours dans les locaux, dont M. [H] a indiqué ne pas désirer les récupérer,
. et la dette locative et d'indemnités d'occupation représente la somme de 24 661,25 euros et a fait l'objet d'une déclaration de créances en date du 7 juin 2022.
Elle soutient qu'elle n'a jamais accepté, même tacitement, qu'il soit mis un terme anticipé au bail commercial comme demandé par la locataire, lui rappelant par courrier du 19 décembre 2019 que ce serait possible à l'expiration de la prochaine période triennale, soit le 11 février 2022. Et jusque là, les loyers avaient vocation à être payés, d'autant que la SASU Occitanie Energie n'a pas libéré les lieux, laissant des meubles à l'intérieur, ni remis les clés : il ne revenait pas à la bailleresse d'organiser un état des lieux de sortie alors qu'elle refusait la résiliation sollicitée.
La locataire n'a pas répondu au courrier du 19 décembre 2019 qu'elle dit ne pas avoir reçu et ne s'est pas inquiétée du sort réservé à sa demande.
Sur l'engagement de caution de M. [H], la SCI Locamidi fait valoir que :
. d'une part, les irrégularités doivent être significatives et affecter le sens et la portée des mentions prescrites par le code de la consommation pour emporter nullité de l'acte et en l'espèce, la durée de l'engagement figure en page 1 paraphée par M. [H], et le cautionnement à durée indéterminée est licite (arrêt du 15 novembre 2017, n° 16-10504 Chambre commerciale de la Cour de cassation),
. d'autre part, il ne saurait être considéré comme consommateur profane, étant le dirigeant de la SASU Occitanie Energie et de 6 sociétés en tout,
. par ailleurs, les mentions manuscrites absentes ou différentes du modèle résultant des textes du Code de la Consommation selon M. [H] ne correspondent même plus avec les exigences en matière de cautionnement en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 2297 du Code Civil depuis une réforme de septembre 2021,
. s'agissant enfin de la clause de solidarité, les mentions manuscrites sont explicites quant à la portée de l'engagement,
. il a bien signé en qualité de personne physique, s'engageant sur ses revenus personnels, et la SASU Occitanie Energie n'aurait pu se cautionner elle-même.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.
Les 5 juillet et 13 juillet 2022, les observations des parties ont été sollicitées avant le 16 juillet 2022 sur l'effet de la procédure collective ouverte par le jugement du 6 avril 2021 ouvrant la liquidation judiciaire de la locataire sur l'action en constat de la résiliation du bail introduite par assignation des 20 et 26 avril 2021 au regard des articles L622-21, L641-3, L641-13 et L622-17 du code de commerce, de la créance invoquée et d'un éventuel maintien de l'activité.
Compte tenu de l'erreur matérielle dans la désignation des parties, une demande rectifiée a été adressée aux parties le 13 juillet 2022, sans modification du délai fixé pour y répondre.
Le 13 juillet 2022, la SCI Locamidi a fait valoir que la règle posée par l'article L622-21 du code de commerce devait être relativisée dans le cas d'espèce, les lieux ayant été repris le 10 février 2022 :
. la résiliation devrait s'entendre comme ayant eu lieu à cette date si la cour estimait que la liquidation judiciaire prononcée le 5 mai 2022 paralyse les effets de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021, et l'ordonnance déférée serait confirmée par substitution de motifs,
. et la dette serait inchangée, ayant été arrêtée par le bailleur au 10 février 2022 à la somme de 24661,25 euros.
S'agissant de la caution, la liquidation judiciaire est sans effet à son égard, en l'absence de suspension des poursuites.
Le 22 juillet 2022, les appelants ont indiqué que l'interruption résultant du jugement de liquidation judiciaire vaut pour l'action en constatation de la résiliation du bail comme pour l'action en paiement, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de fixer des créances, seulement d'allouer des provisions, et que la décision déférée doit être infirmée sur les deux points. Ils ajoutent que faute d'une action demeurée infructueuse envers la locataire, l'action de Locamidi envers la caution n'est pas ouverte.
Suivant nouvelle note en date du 25 juillet 2022, la SCI Locamidi a soulèvé l'irrecevabilité des observations des appelants, adressées hors délai et a maintenu les siennes, exemptes de contradiction contrairement à ce que soutenu.
Au regard toutefois du très court délai imparti pour répondre et de son faible dépassement, l'irrecevabilité des observations des appelants serait une sanction démesurée, il n'y a donc pas lieu de les écarter du débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de bail liant les parties
L'article L 622-21 du Code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. ['] »
Selon jugement du 5 mai 2022 la la SASU Occitanie Energie a été placée en liquidation judiciaire à sa demande, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 5 novembre 2021.
Le 7 juin 2022, la SCI Locamidi a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 27455,58€ au titre des loyers et charges, des intérêts et des pénalités.
Dans ces conditions, la demande de constat de la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire est irrecevable.
Au demeurant, il résulte du procès-verbal de reprise des lieux établi le 10 février 2022 que la bailleresse a repris possession des lieux, conformément aux termes de la réponse qu'elle avait adressée le 19 décembre 2019 à la locataire suite à la demande de résiliation de cette dernière et à son analyse selon laquelle la demande de résiliation pourrait prendre effet à la prochaine échéance triennale, soit le 11 février 2022.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a condamné solidairement la SASU Occitanie Energie et
M. [I] [H] à payer par provision à la SCI Locamidi une indemnité d'occupation et la somme de 15200.21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 01.04.2021.
Les appelants ne contestent ici que la condamnation de M. [H] à payer ces sommes solidairement avec la locataire.
Pour autant, la demande en paiement formée à l'encontre de la SASU Occitanie Energie est irrecevable par suite de la liquidation judiciaire ouverte par le jugement du 5 mai 2022 puisqu'elle porte sur des loyers antérieurs à la liquidation judiciaire. Le juge des référés conserve le pouvoir de fixer la créance provisionnelle de loyers impayés, ne s'agissant pas d'une condamnation à paiement interdite par l'article L622-21 du code de commerce.
À cet égard, actualisant sa demande à la date de la reprise des lieux, l'intimée sollicite que la somme allouée à ce titre soit arrêtée au 10 février 2022 et portée à 24661,25 euros.
Cette demande d'actualisation de l'arriéré locatif, en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SELARL [B] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SASU Occitanie Energie, n'est pas contestée en son quantum par les appelants.
Et la SCI Locamidi produit au soutien de sa demande le décompte locatif arrêté au 28 février 2022, date de la reprise des lieux et à la somme de 25762,88 euros, ainsi que sa déclaration de créance en date du 7 juin 2022 pour un montant de 27455,58€ au titre des loyers et charges et de divers frais.
Toutefois, il apparaît que les charges 2020 ont été comptées à deux reprises (dans le solde intermédiaire arrêté au mois d'avril 2021, pièce 6, et dans le décompte actualisé, pièce 12) et que les charges 2021 et 2022 comprises dans le montant réclamé ne sont pas documentées au dossier, la somme réclamée sera retenue à hauteur de (25762,88-1391,94-1366,94-170,87=) 22833,13 euros.
S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [H], les parties sont contraires sur la portée de l'engagement de caution signé par lui le 11 février 2019.
La locataire et son gérant se prévalent en premier lieu du non-respect du formalisme imposé par les articles L 331-1 et 2 du code de la consommation.
Ces textes, alors en vigueur et applicables au cautionnement litigieux, disposent que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ",
et elles précisent que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Or, toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés.
La SCI Locamidi ne discutant pas sa qualité de créancier professionnel puisque la créance ainsi cautionnée est en rapport direct avec son activité professionnelle de location de biens, M. [H] est bien-fondé à se prévaloir de ces dispositions.
En l'espèce, il est soutenu en premier lieu que la clause de solidarité est nulle en application de l'article L 343-2 du même code en l'absence, non contestée par la bailleresse, de la mention prévue à l'article L331-2. L'intimée oppose toutefois que cela n'affecte pas la portée des autres mentions au regard desquelles, en sa qualité de gérant professionnel, M. [H] ne pouvait se méprendre sur le caractère solidaire du cautionnement consenti.
Ces mentions légales ont pour objectif de faire prendre conscience à la caution de la nature et la portée de son engagement et il est donc exact que la copie à l'identique de leur contenu n'est pas exigée tant que les différences relevées n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites précitées.
Ici, l'acte litigieux porte bien le titre de cautionnement solidaire, et, dans son écrit, M. [H] reprend ce terme, " renon[cer] au bénéfice de division et discussion", et s' "engage à régler sur [ses] revenus et biens personnels ", mais il ne précise pas qu'il se prive de " pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' ", de sorte qu'il n'est pas certain qu'il ait compris la portée et le mécanisme de la solidarité, et ce d'autant qu'il n'est pas non plus fait référence et renvoyé à l'article 2298 du code civil.
Et il ne peut être tiré de la qualité d'entrepreneur de la caution le fait qu'il maîtriserait ces notions juridiques délicates.
Cette contestation de la solidarité s'avère donc suffisamment sérieuse, au regard de la sanction de nullité énoncée à l'article L343-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, pour faire obstacle à une condamnation solidaire de M. [H].
S'agissant en second lieu de la valeur de l'engagement de caution lui-même, il est objecté que les mentions manuscrites ne reprennent pas davantage les mentions exigées par l'article L331-1 du code de la consommation et, particulièrement, omettent de préciser la durée de l'engagement, et la bailleresse met en avant que cette information figure en page 1 de l'acte paraphé par M. [H].
Cependant, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, objectif poursuivi par le formalisme légal, cette mention devait figurer dans les mentions manuscrites sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte pour connaître la durée de l'engagement de caution.
Dès lors, cette contestation s'avère elle aussi suffisamment sérieuse, au regard de la sanction de nullité énoncée à l'article L343-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, pour faire obstacle à une condamnation de M. [H] à un paiement provisionnel, que ce soit au titre de l'arriéré locatif ou d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [H] solidairement avec la SASU Occitanie Energie à payer par provision à la SCI Locamidi la somme de 15200.21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2021, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges révisés à compter du 1er mai 2021 jusqu'à libération complète des lieux.
Partant, la demande de porter à 24 661,25 € la provision due par M. [H] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 février 2022 ne peut pas davantage être accueillie.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l'issue du litige, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] solidairement avec la SASU Occitanie Energie à payer à la bailleresse la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
La SASU Occitanie Energie et la SCI Locamidi qui succombent pour l'essentiel supporteront les entiers dépens, partagés par moitié entre elles.
L'intimée devra en outre verser une somme de 1500 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail liant les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire.
Fixe la créance de loyers et charges impayés de la SCI Locamidi envers la SASU Occitanie Energie au 10 février 2022 à la somme de 22833,13 euros,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations à paiement formées par la SCI Locamidi à l'encontre de M. [I] [H] au titre de provisions sur l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la SCI Locamidi à verser à M. [I] [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les entiers dépens par moitié entre la SASU Occitanie Energie et la SCI Locamidi,
En conséquence,
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Occitanie Energie la moitié des dépens,
Condamne la SCI Locamidi à suporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER